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246 TROISIÈME PARTIE<br />

le présent décret emporte réquisition générale et immédiate de toutes<br />

les quantités d'huiles d'olives et de grignons provenant de la récolté<br />

d'olives de 1917-<strong>1918</strong> et des stocks de ces huiles provenant des récoltes<br />

antérieures, à l'exception des huiles se trouvant, à la date du présent<br />

décret soit chez les détenteurs visés à l'article premier, soit chez les<br />

simples particuliers pour leur consommation personnelle ou familiale,<br />

pourvu que les quantités détenues par eux ne dépassent pas cent kilo<br />

grammes, soit chez les détaillants pourvu qu'ils ne détiennent pas plus<br />

de 500 kilogrammes, à moins d'autorisation spéciale du directeur géné<br />

ral des finances. —<br />

L'Etat se réserve la faculté de ne rendre effective<br />

la réquisition générale édictée par le paragraphe qui précède qu'à son<br />

heure et suivant les besoins de la consommation et de l'industrie locales<br />

et ,1e cas échéant, pour assurer à la Métropole et aux autres pays béné<br />

ficiaires de promesses d'exportation les quantités d'huiles promises qui<br />

ne leur seraient pas livrées par les débiteurs. La réquisition est opérée<br />

sur appels collectifs du directeur général des finances et du directeur<br />

général de l'agriculture par la voie du Joui nul officiel, dans la propor<br />

tion et aux époques nécessaires,<br />

pourvu que l'appel s'étende pour un<br />

même caidat et une même variété d'huile, à tous les détenteurs de cette<br />

variété à la fois, sans exception et au prorata de leurs stocks. Tout<br />

détenteur d'huile qui ne répond pas à l'appel de la réquisition dans le<br />

délai fixé est passible des peines prononcées par l'article 6 ci-après et<br />

peut être, en outre, contraint à livrer ses huiles suivant la procédure<br />

— individuelle du décret du 14 août 1914. Si les stocks d'huiles existants<br />

sont supérieurs aux besoins focaux et aux quantités dues au dehors, la<br />

réquisition générale pourra être levée en vue de la reprise de l'expor<br />

tation. Si, d'ailleurs, il arrivait que la consommation locale n'absorbe<br />

pas toutes les quantités antérieurement réquisitionnées, l'administration<br />

des finances aurait le droit d'exporter* directement le surplus, mais à<br />

charge "de faire proportionnellement compte a chacune des personnes<br />

sur lesquelles l'huile exportée aura été réquisitionnée de leur part res<br />

pective dans le bénéfice de l'exportation.<br />

Art. 3. —<br />

Les huiles existant à la date du présent décret aussi bien<br />

celles réglementées par l'article premier que celles frappées de réqui<br />

sition générale par l'article 2, sont assujetties à l'exercice de l'adminis<br />

tration des contributions diverses dans les mêmes conditions que les<br />

produits placés sous le régime de l'entrepôt fictif en vertu de l'article 7<br />

du décret du 8 décembre 1906. (4) En conséquence : — 1° Tout déten<br />

teur de ces huiles en est constitué de plein droit entrepùsitaire et dépo<br />

sitaire pour le compte de l'Etat et ne peut en disposer sans l'autorisa<br />

tion du directeur général des finances. Notamment, il ne peut sans<br />

cette autorisation, livrer des huiles au commerce de détail ou à un<br />

consommateur pour sa consommation personnelle ou familiale, le com<br />

merçant de détail et le consommateur devant, en tout cas, se soumettre<br />

aux règles qui leur seront imposées ; — 2» Aucune quantité d'huile ne<br />

peut .être sortie de l'usine de production ou du lieu de dépôt et trans<br />

portée ailleurs sans un acquit u caution délivré gratuitement par le<br />

service local des contributions diverses ; les règles et formalités édic<br />

tées par la législation en matière d'alcool relativement à l'établisse<br />

ment et à l'utilisation de ces titres de mouvement sont applicables aux<br />

(1) Rev. Alg. 1907. 3. 21.

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