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114 DEUXIÈME PARTIE<br />

(Mechta Moul-Hanech, et Chenafi, Aouici et Hamachichi)-<br />

Arrêté<br />

Le gouverneur général de l'Algérie,<br />

Vu l'art. i3o de la loi forestière du 21 février 1903 ;<br />

Vu les procès-verbaux, rapports et propositions du service<br />

des eaux et forêts et de l'autorité administrative locale relatifs<br />

à un incendie survenu le 17 août 191 6 dans les forêts doma<br />

niales de l'Oued-Ghrara et de Munchar, les chefs des collecti<br />

vités indigènes intéressées préalablement entendus ;<br />

Considérant que cet incendie a été allumé volontairement<br />

pour renouveler le pâturage et ne peut être imputé qu'aux<br />

habitants de la mechta Moul-Hanëch et à quelques familles de<br />

la mechta Zitouna (Enchir-Saïd plein exercice) ;<br />

Vu l'avis du préfet du département de Constantine et sur la<br />

proposition du secrétaire général du gouvernement ;<br />

Le conseil de gouvernement entendu,<br />

Arrête :<br />

Article premier. —Une amende égale à la totalité du montant<br />

en principal des impositions leur incombant au titre de l'exer<br />

cice 1916 et sélevant à la somme de 1.021 fr. 35 est infligée,<br />

par application du principe de la responsabilité collective, aux<br />

indigènes de la mechta Moul-Hanech et aux habitants de la<br />

mechta Zitouna (douar Ouëd-Ghrara, Enchir-Saïd plein exer<br />

cice) ci-après dénommés : Cheurfi (Tahar), Aouici (Amar),<br />

Hamachichi (Rabah).<br />

Art. 2.<br />

— Le<br />

recouvrement de cette amende, dont les chefs<br />

collecteurs ne recevront aucune part,<br />

sera effectué au prorata<br />

l'explication, qu'on en a donnée ne vaut que pour les collectivités.<br />

parmi lesquelles on ne peut distinguer les coupables : elle ne peut<br />

s'appliquer à des personnes connues, désignées ;<br />

2° En frappant de la sorte les individus dont la culpabilité est seu<br />

lement présumée ou soupçonnée, le gouverneur général exerce un<br />

pouvoir qu'aucun texte ne lui attribue, et empiète manifestement sur<br />

le domaine de l'autorité judiciaire.<br />

On ne peut qu'être péniblement surpris qu'un arrêté aussi évidem<br />

ment illégal soit le résultat de la délibération du conseil de gouver<br />

nement. Cette assemblée semble justifier toutes les appréhensions que<br />

formulait à son endroit le docteur Warnier, dans son rapport sur la<br />

loi du 26 juillet 1873 (Est. et Let, p. 403, 1" colonne) le conseil de<br />

gouvernement, composé de fonctionnaires, chefs des grands services<br />

de l'Algérie, n'a ni le lemps, ni la compétence pour s'occuper de dos<br />

siers d'amendes collectives.<br />

Emile Larcher.

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