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LOIS, DECRETS, ARRETES, ETC. 103<br />

dûment visés et approuvés par le directeur général des finances et<br />

publiés au Journal officiel ;<br />

— Vu<br />

le décret du 30 juin 1917 (1) autorisant<br />

le relèvement du prix de vente aux consommateurs de celles des variétés<br />

des produits mis en vente par la régie des monopoles dont les prix de<br />

revient ont été atteints par le renchérissement des matières premières ;<br />

Article unique. —<br />

Les espèces et les prix de vente aux consommateurs<br />

des produits monopolisés sont fixés, à partir du 1"<br />

janvier <strong>1918</strong>, confor<br />

mément à la nomenclature annexée au présent arrêté (2). Les stocks de<br />

marchandises existant dans les débits le. 1"<br />

juillet 1917 et dont les indica<br />

tions de prix n'auront pas été surchargées par la régie seront écoulées<br />

par les débitants aux anciens prix.<br />

29 décembre 1917. —<br />

Décret du bey fixant les dimensions des<br />

journaux quotidiens (./. O. T., 29 décembre 1917).<br />

Vu. les dispositions prises par le gouvernement français pour réduire<br />

là consommation du papier ;<br />

la République française, en date du 11 août 1917 ;<br />

—<br />

,<br />

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur de<br />

— Considérant<br />

qu'il<br />

y a lieu de prendre pour la Tunisie des mesures restrictives analogues<br />

à celles, adoptées par le gouvernement français en la matière ;<br />

Article 1". —<br />

Le<br />

format des journaux quotidiens qui sont vendus a<br />

0 fr. 10 le numéro ne peut excéder 0 m2 3500 ; ils ne peuvent paraître que<br />

sur deux pages six fois par semaine ; -le nombre des pages peut être<br />

porté à quatre une fois par semaine.<br />

Art. 2. ,<br />

— Le<br />

format des journaux quotidiens qui se vendent 0 fr. 05 le<br />

numéro ne peut excéder 0m! 1500 ; ils nei peuvent paraître que sur deux<br />

pages six fois par semaine; le nombre des pages peut être porté à quatre<br />

une fois par semaine.<br />

— Art. 3. Le premier ministre pourra accorder des délais ou des déro<br />

gations aux journaux afin de tenir compte des circonstances de force<br />

majeure.<br />

— 29 décembre 1917. Décret du bey modifiant certaines dis<br />

positions du décret organique de la société de prévoyance des<br />

fonctionnaires et employés tunisiens (./. O. T., 3 9 décembre<br />

1917).<br />

Vu notre décret du 24 décembre 1908 (3)<br />

approuvant les statuts de la<br />

société de prévoyance des fonctionnaires et employés tunisiens ;<br />

— Vu<br />

l'article 2 de ce décret définissant les agents de l'Etat et des communes<br />

qui doivent faire obligatoirement partie de la société et subordonnant<br />

notamment à la condition de leur titularisation l'incorporation de ces<br />

agents à la dite société : ^ Vu le décret du 16 mars 1910 (4) définissant<br />

(1) Rev. Alg. 1917. 3. 426<br />

(2) Suivent des tableaux mis à jour au 1" janvier <strong>1918</strong>.<br />

(3)<br />

Rev. Alg. 1909. 3. 54.<br />

■ii) Rev. Alg. 1910. 3. 173.

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