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LOIS, DECRETS, ARRÊTÉS, ETC. 233<br />

M. Charles Lebouoq, député, demande à M. le ministre des finances<br />

si, sur l'état prescrit par la loi du 31 juillet 1917 à toutes les personnes.<br />

rétribuant des employés, ouvriers ou auxiliaires, les industriels doivent<br />

faire figurer les Chinois, les Kabyles, ete., qui "sont mis à leur disposi<br />

tion comme terrassiers et aides, pour une durée déterminée, par les<br />

usines où ils sont détachés, et qui, nourriture comprise, touchent des<br />

salaires, dépassant les minima fixés par la'<br />

loi. (Question du '24 janvier<br />

<strong>1918</strong>.)<br />

Réponse. —<br />

D'après l'article 26 de la loi du 31 juillet '1917, les indus<br />

triels doivent porter sur l'état qu'ils sont appelés à fournir pour l'as<br />

siette de l'impôt tous les ouvriers ou employés qui, occupés dans leur<br />

établissement au cours de l'année ayant précédé celle de l'imposition,<br />

pendant, plus de trente jours consécutifs, ont touché, compte tenu des<br />

avantages en nature, des salaires supérieurs au minimum imposable.<br />

Etant donné le caractère général du texte susvisé, les ouvriers chinois<br />

ou kabyles paraissent devoir être compris parmi les personnes qu'il y<br />

a lieu de faire figurer, le cas échéant, sur les états de salaires.<br />

19 février <strong>1918</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du dir. gén. des fin. relatif à la<br />

mise en vente de nouvelles variétés de sucre (J.1<br />

0. T.,<br />

<strong>1918</strong>).<br />

20 février<br />

l'ar<br />

Vule<br />

décret du 27 mars 1916 (1) sur le régime des sucres ; — Vu<br />

rêté.du 17 février 1917 (2) fixant le prix de certaines variétés de sucre ;<br />

Article 1". —<br />

Les variétés suivantes de sucre sont ajoutées aux variétés<br />

actuellement mises en vente par l'administration et seront vendues<br />

consommateur à Tunis aux prix ci-après : — Sucres<br />

en pains de 2 kilos<br />

et de 5 à 6 kilos, des raffineries de Saint-Louis ou des raffineries de la<br />

Méditerranée, ci, fr. 1,65 le kilo ; Sucres coupés, en vrac, 1,60 le kilo.<br />

— Art. 2. Les prix auxquels les détaillants pourront s'approvisionner<br />

en pains de 2 kilos et de 5 'à 6 kilos, des<br />

à la douane sont : — Sucres<br />

raffineries- de Saint-Louis ou des raffineries de la Méditerranée, ci .<br />

francs les 100 kilos ;<br />

— Sucres<br />

— 20 février <strong>1918</strong>. Arrêté<br />

coupés, en vrac, 155 fr. les 100' kilos.<br />

163<br />

du comm. rés. gén. centralisant à<br />

la direction des affaires civiles toutes les questions relatives à<br />

la vie chère (B. O. M., 25 février <strong>1918</strong>).<br />

Vu la nécessfté de coordonner tous les efforts en vue de remédier à la<br />

« vie chère » en ce qui concerne les denrées locales de consommation ;<br />

Article 1"' — Le<br />

directeur des affaires civiles centralisera directe<br />

ment toutes les questions relatives à la. « vie chère » en ce qui concerne<br />

les denrées locales de consommation ; il a délégation pour leur donner<br />

toute solution.<br />

(1)<br />

Rev. Alg. 1916. 3. 254.<br />

(2) Rev. Alg. 1917. 3. 139.

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