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100 DEUXIÈME PARTIE<br />

lieutenant au 5e<br />

régiment de tirailleurs, à Maison-Carrée,<br />

décédé à l'hôpital civil, à Alger, le 23 septembre Î915, afin<br />

que le jugement à intervenir me serve au regard de tous récla<br />

mants et de tous tiers, de certificat de propriété. » — Le<br />

défen<br />

deur a répondu : « Je soulève la question de compétence. Mon<br />

domicile étant Dra-el-Mizan, il appartient au juge de paix de<br />

ce canton seul de connaître du litige actuel. D'un autre côté,<br />

malgré les différentes garnisons qui lui ont été assignées, le<br />

de cujus avait son domicile réel à Dra-el-Mizan, où il s'est<br />

marié et où sont situés ses immeubles. La demanderesse répli<br />

quant, a prétendu qu'en matière de succession, il est de droit<br />

formel et de jurisprudence constante que, seul est compétent<br />

le juge du lieu où s'est ouverte la succession et du dernier<br />

cessions, les musulmans sont régis par les coutumes de leur pays d'ori<br />

gine ou par les coutumes du rite spécial auquel ils appartiennent ».<br />

E. y a donc unité de la dévolution du patrimoine. Aucune distinc<br />

tion n'est à faire entre les meubles et les immeubles. La succession<br />

laissée par un kabyle est toute entière régie par la coutume, kabyle.<br />

L'erreur commise dans le jugement de Maison-Carrée est d'autant<br />

moins excusable qu'elle avait été commise deux fois déjà : Alger, 13<br />

janvier 1891, Rev. Alg. 1891. 2. 178 ; 31 mars 1908, Rev. Alg. 1909. 2. 247.<br />

J'ai montré en quoi ces deux arrêts sont 'doubleinient erronés : v. mon<br />

Tr: élém. de législat. alg. 1" édit., t. Il, n»<br />

990, p. 551, note 2 ; et<br />

note sous l'arrêt du 31 .mars 1908. La préférence donnée à l'opinion ju-<br />

risprudentielle dénote un étrange penchant vers l'arrestographie.<br />

ma'<br />

IV. La form/ule employée, en ce qui touche le testament verbal, pêche<br />

surtout par sa généralité : « Le testament verbal est valable au point<br />

de vue musulman ...<br />

A la vérité, le testament, en principe, doit être fait, par écrit ; et le<br />

testament verbal, n'est permis qu'à celui qui va mourir. V. Code Morand,<br />

art. 405. De plus, » le testament verbal, dans les circonstances où U est<br />

autorisé, est valable dès Pinstant où le testateur a manifesté clairement<br />

sa volonté en présence de deux témoins du sexe masculin. —<br />

Ces deux<br />

témoins doivent être choisis de préférence parmi les parents du testa<br />

teur » (art. 411).<br />

Le jugement ne s'explique en aucune façon sur les circonstances<br />

dans lesquelles le testament verbal aurait été fait, ni sur l'observation<br />

des prescriptions du droit musulman en cette matière.<br />

Au surplus, le testateur étant kabyle, c'est, non au droit musulman,<br />

mais aux coutumes kabyles qu'il convenait de se référer.<br />

V. En droit musulman, celui qui ■-__ des héritiers ne peut disposer par<br />

testament que du tiers de ses biens, sans distinguer entre les .meubles<br />

et les immeubles. Donc, à admettre par hypothèse que, comme l'a<br />

décidé à tort le jugement cidessus rapporté, la succession inobdière<br />

dût êtredévolue<br />

suivant le droit musulman, le legs universel des<br />

meubles fait à la demanderesse devait être Téduit au tiers.<br />

Bmde LARCHER:

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