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Art. il. -<br />

L'impôt<br />

LOIS, DECRETS, ARRETES, ETC. 6S<br />

calculé : Pour les bénéfices exceptionnels réalisés<br />

par les personnes désignées au deuxième ou au troisième paragraphe<br />

de l'article 1", en leur appliquant le taux de 50 p. 100 ;<br />

— Pour<br />

les béné<br />

fices supplémentaires des sociétés el des personnes passibles de la contri<br />

bution des patentes ou de la redevance des mines, visées au quatrième<br />

ou au cinquième paragraphe de l'article 1", en leur appliquant le taux<br />

de 50 p. 100 à la portion du bénéfice excédant 5.000 francs. Pour la<br />

fraction des bénéfices imposables supérieurs à 500.000 francs, réalisés à<br />

partir du 1"<br />

janvier 1916, qu'il s'agisse de bénéfices exceptionnels ou de<br />

bénéfices supplémentaires, en appliquant le taux de 60 p. 100.<br />

— Art. 12. Lorsque la déclaràHon du contribuable sera reconnue insuf<br />

fisante, la contribution correspondant à la fraction du bénéfice supplé<br />

mentaire non déclarée sera majorée de moitié, si, toutefois, cette frac<br />

tion est supérieure à 10 p. 100 du bénéfice total. —<br />

Toutefois, la péna<br />

lité prévue au paragraphe précédent ne sera pas applicable lorsque<br />

l'erreur aura été commise de bonne foi.<br />

Art. 13. —<br />

Les<br />

droits afférents au bénéfice imposable seront, majorés<br />

de 10 p. 100 à l'égard de tout contribuable qui n'aura pas souscrit de<br />

déclaration dans les délais prévus à l'article 4. (1)<br />

22 décembre 1917, fixant les règles de perception de la contribution. Rev.<br />

— Alg. <strong>1918</strong>. 3.] La commission départementale a, en outre, le pouvoir<br />

de taxer d'office les contribuables qui n'ont pas produit leur déclaration<br />

dans les délais impartis. Cette taxation est établie pour les contribua<br />

bles non patentés au moyen des renseignements fournis par les services.<br />

exploipublics<br />

et notamment de ceux relevés dans les marchés ; pour les<br />

'tants de mines en comparant les produits nets ayant servi de base à la<br />

redevance proportionnelle ; pour les sociétés et patentés soit en exami<br />

nant les bilans dont la communication est obligatoire, soit d'après les<br />

éléments dont elle dispose. Dans tous les cas, elle a le droit, comme<br />

pour le contrôle des déclarations, de faire procéder par l'un où l'autre<br />

des services financiers, à des vérifications sur place. — En<br />

outre, lors<br />

que aucune déclaration n'a été souscrite et que la commission a dû<br />

le chiffre de la contribution par voie de taxation d'office, l'inté<br />

ressé ne'peut faire rectifier ce chiffre que s'il apporte la preuve de son<br />

inexactitude en établissant le quantum des bénéfices par lui réalisés.<br />

, Délégat, fin. alg., loc. cit.).<br />

(1) (Art. 11, 12, 13 et 14 du projet de décision). —<br />

tion extraordinaire. — Pénalités<br />

de déclaration insuffisante. —<br />

cation des dispositions combinées des lois du 1"<br />

Taux de la contribu<br />

fiscales en cas de taxation d'office et<br />

Ainsi que dans la métropole et par appli<br />

juillet et du 30 décembre<br />

1916, il est fait une distinction entre les bénéfices imposables réalisés<br />

avant ou après le 1"<br />

janvier 1916 ; les premiers sont taxés au taux uni<br />

forme de 50 % ; les seconds sont soumis à ce taux tant qu'ils ne dépas<br />

sent pas 500.000 francs ; ils deviennent passibles du taux de 60 % au-<br />

dessus de cette somme.<br />

admise pour les bénéfices<br />

assujetties à la patente ou à la redevance des<br />

- Une<br />

déduction de 5.000 francs à la base est<br />

supplémentaires des sociétés et personnes<br />

mines. Pour ces contri<br />

buables, l'impôt n'atteint pas, de ce fait, les bénéfices supplémentaires<br />

inférieurs à 5.000 francs et se trouve, dans une certaine mesure, progres<br />

même lorsqu'il s'agit de gains inférieurs à 500.000 francs. Ainsi, un<br />

patenté ayant réalisé un bénéfice supplémentaire de 10.000 francs n aura

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