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202 TROISIÈME PARTIE<br />

— 31 janvier <strong>1918</strong>. Décret du bey<br />

relatif à l'abaissement des<br />

taxes télégraphiques dans les relations avec les Etats-Unis<br />

(J. O. T.,<br />

i février 191 8).<br />

Vu le décret du 11 juin 1888 (1), constituant l'office des postes des<br />

télégraphes de la régence ;<br />

— Vu les lois du 21 mars 1878 et du 29 juil<br />

let 1913 relatives aux tarifs télégraphiques ;<br />

let 1909 portant approbation des .règlements<br />

naux arrêtés à -Lisbonne, le 11 juin 1908 ;<br />

la République française, du 24 octobre 1917 ;<br />

— Vu<br />

notre décret du 7 juil<br />

et des tarifs internatio<br />

— Vu<br />

le décret du président de<br />

— Sur<br />

le rapport de notre<br />

directeur général de l'office des postes et des télégraphes et If présenta<br />

tion de notre premier ministre ;<br />

Article 1", —<br />

Pendant la durée des hostilités, les taxes terminales tuni<br />

siennes applicables aux télégrammes ayant trait a 'des questions fami<br />

liales, échangés entre la Tunisie et les Etats-Unis par des oficiers<br />

soldats faisant partie des troupes américaines seront réduites de 75 %.<br />

— Cette<br />

réduction sera accordée dans les mêmes conditions que celle<br />

qui est ou sera concédée par la France dans ses relations avec les Etats-<br />

Unis.<br />

Art. 2. —<br />

Notre directeur général de l'office des postes et des télégra<br />

phes est chargé de l'exécution du présent décret.<br />

rr<br />

— février <strong>1918</strong>. Ordre<br />

du gén. connu, en chef modifiant<br />

l'article k de l'ordre du 3o janvier 191 7, relatif aux lumières à<br />

masquer, visibles de la mer (B. O. M.,<br />

11 février <strong>1918</strong>).<br />

Vu notre ordre en date du 2 août (2), relatif à l'état de siège ;<br />

et'<br />

— Con<br />

sidérant que s'il importe de veiller à la sécurité du corps d'occupation et<br />

d'obvier à tout moyen de correspondance avec l'ennemi, il y a lieu de<br />

proportionner les pénalités prévues q, notre ordre du 30 janvier 1917 (3") à<br />

l'importance des faits, quand surtout il s'agira de faits involontaires ;<br />

Article unique. —<br />

Les dispositions de l'article 4, de notre ordre précité<br />

du 30 janvier 1917,- sont abrogées, et remplacées par les suivantes<br />

- Art. 4 Toute infraction aux dispositions du présent ordre sera punie,<br />

dans les conditions prévues par notre ordre du 2 août 1914 sur l'état<br />

de siège, d'une amende de 50 à 5.000 francs et d'un emprisonnement de<br />

un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement. »<br />

février <strong>1918</strong>. —<br />

lor<br />

Décret du bey réglementant les attribu<br />

tions du commissaire central de police de la ville de Tunis<br />

(J. O. T., 27<br />

février <strong>1918</strong>).<br />

(1) Rev. Alg. 1888. 3. 137.<br />

(2) Lire 2 août 1914. Rev. Alg. 1911. 4. 955.<br />

(3) Rev. Alg. 1917. 3. 109.<br />

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