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JURISPRUDENCE 39<br />

au domicile d'élection de Couitéas le Crédit foncier d'Algérie<br />

et de Tunisie a bien procédé ;<br />

dans l'acte du<br />

ior<br />

— Qu'il<br />

décembre 1910 ;<br />

puisait ce droit absolu<br />

—• Que<br />

cet acte porte les<br />

deux clauses formelles suivantes : « Le tribunal de Tunis sera<br />

seule compétent pour connaître de toute demande en condam<br />

nation,<br />

attribution ou mise en vente des gages présentement<br />

constitués et généralement de toutes difficultés pouvant naître<br />

du présent contrat.<br />

— Pour<br />

l'exécution des présentes et valoir<br />

attribution de juridiction au tribunal de Tunis les parties éli<br />

sent domicile, savoir : le Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie<br />

à son siège et M. Basilio Couitéas à son domicile à Tunis, rue<br />

de Russie, i4 » ;<br />

— Attendu<br />

que la validité des exploits signi<br />

fiés au domicile d'élection ne saurait être sérieusement contes<br />

tée ;<br />

— Que<br />

cette -validité ressort des art. 11 1 c. civ. et<br />

68 c. pr. civ. ; que ce dernier article,<br />

en disposant que tous<br />

exploils seront faits à personne ou au domicile, n'a bien évi<br />

demment pas entendu abroger,<br />

mais au contraire consacrer<br />

ce qu'avait édicté l'art, ni c. civ. ; que par cette expression<br />

de domicile, non suivie d'aucun qualificatif,<br />

il a certainement<br />

entendu comprendre le domicile d'élection en même temps<br />

que le domicile réel ;<br />

formelle ;<br />

— Attendu<br />

— Qu'à<br />

cet égard, la jurisprudence est<br />

qu'en Algérie et en Tunisie la validité<br />

des significations faites au domicile élu est non moins certaine,<br />

en présence des termes formels de l'art. 3 de l'ordonnance du<br />

16 avril i843, toujours en vigueur, aux termes duquel :<br />

« Aucune citation ou signification ne pourra être valablement<br />

—<br />

faite qu'à la personne ou au domicile réel ou d'élection » ;<br />

Que, par décret du mars 27 i883, cet art. 3 de l'ordonnance<br />

—<br />

du 16 avril i843 a été rendu applicable à la Tunisie ; Qu'il<br />

suit de là que le Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie a pu<br />

valablement faire signifier à l'appelant tous les actes de la pro<br />

cédure de saisie immobilière dont s'agit, à Tunis, rue de<br />

Russie, 1.4 ;<br />

— Attendu<br />

que l'appelant soutient aujourd'hui<br />

qu'en admettant qu'il avait y<br />

élection de domicile de sa part,<br />

pour l'exécution de l'acte du<br />

i4, rue 'I de Russie, à Tunis,<br />

iBr<br />

décembre 1910,<br />

et même si les divers actes de la procédure<br />

de saisie réelle par lui critiqués avaient pu être valablement<br />

signifiés à domicile élu,<br />

ces actes seraient encore irréguliers,<br />

parce que l'huissier,- au lieu de se conformer,<br />

pour leur signi<br />

fication, à l'art. 68 c. pr. civ., aurait procédé suivant les règles<br />

—<br />

tracées à l'art. 69, $ 8, du même code ; Attendu que cette<br />

est contraire à la réa-<br />

—<br />

prétention n'est pas fondée ; Qu'elle<br />

■<br />

— 'lité des'faits Attendu, en effet, que l'huissier s'est conformé

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