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JURISPRUDENCE 61<br />

^réunies, « La Union et le Phénix espagnol „, dans l'assignation<br />

du 9 mars 191 5 enregistrée, condamne l'administration de<br />

l'enregistrement d'Algérie à lui restituer le trop perçu pour<br />

taxes additionnelles d'incendie, au cours des années 1910 et<br />

191 4, soit i.36i fr. 22, sous réserve de tous ses droits pour le<br />

trop perçu pendant les années postérieures ;<br />

— Condamne<br />

l'ad<br />

ministration de l'enregistrement en tous les dépens, sauf les<br />

frais de constitué d'avoué qui demeureront à la charge de la<br />

demanderesse.<br />

MM. Martin, prés. ; Carayol, subst. —<br />

TRIBUNAL DE BLIDA (app. mus.)<br />

23 novembre igi6<br />

Me<br />

Seoer, avoué.<br />

Droit musulman, mariage, épouse, consentement, veuve, cohabita<br />

tion, preuve.<br />

N'est pas suffisamment établie l'existence légale d'un mariage<br />

lorsque le consentement de l'épouse n'est pas constaté, alors<br />

surtout que la femme cdhsidérée est veuve, affranchie du<br />

djebr, et ce quand bien même il y aurait eu cohabitation entre<br />

elle et son prétendu] mari (1).<br />

(1) Le moins qu'on puisse dire de ce jugement, c'est qu'il cherche la<br />

difficulté comme à plaisir.<br />

C'est une règle dégagée par le Code Morand (art. 53 et s.) et aujour<br />

d'hui consacrée par la jurisprudence de la chambre de révision de la<br />

cour d'Alger, (31 mai 1916, Rev. Alg. 1916. 2. 296, et la note), que le<br />

mariage et la répudiation ne se peuvent prouver que par un acte de<br />

cadi, acte qui n'existait pas en l'espèce. Cette simple constatation tran<br />

chait le procès.<br />

Au surplus, quant aux règles rappelées dans ce jugement, il faut<br />

formuler quelques réserves.<br />

Que le consentement de la femme soit un élément essentiel du<br />

mariage, cela, est vrai mêtme en droit musulman. « Il n'y a pas de<br />

mariage sans le consentement des futurs conjoints. » V. Code Morand,<br />

art. 5 et les justifications.<br />

Le point de savoir si le consentement doit ou peut être exprimé non<br />

par la femme, mais par un ouali,<br />

est controversé. M. Morand estime<br />

qu'il n'est nullement contraire au droit musulman que le consentement<br />

soit exprimé par la femme elle-même (art. 33), et c'est sans doute<br />

le moyen le plus sûr de constater son existence et sa pureté. La com<br />

mission de codification a admis la faculté, mais non l'obligation du

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