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LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. 63-<br />

l'Algérie ou une administration publique ;<br />

- Par<br />

les sociétés et let<br />

personnes passibles de la contribution des patentes dont les bénéfices<br />

oni ete en excédent sur le bénéfice normal ;<br />

- Par<br />

les exploitants<br />

d'entreprises asujetties à la redevance proportionnelle prévue par l'ar<br />

ticle 33 de la loi du 21 avril 1810 et la loi du 26 novembre 1912<br />

Art. 2. —<br />

La<br />

contribution extraordinaire est établie en prenant pour<br />

base l'excédent du bénéfice net respectivement obtenu pendant la<br />

période s'étendant du 1"<br />

août 1914 au 31 décembre 1915 et pendant cha<br />

cune des années suivantes sur le bénéfice normal constitué par la<br />

moyenne des produits nets réalisés au cours des trois exercices anté<br />

rieurs au 1"<br />

août 1914. —<br />

Si<br />

sées, antérieurement au 1"<br />

la période pendant laquelle ont été réali<br />

août 1914, les -<br />

opérations du contribuable<br />

visées à l'article 1"<br />

ne comprend pas trois exercices, le bénéfice normal<br />

est calculé d'après la moyenne des résultats pendant cette période. —<br />

Le bénéfice normal ne peut, en aucun cas, même si le contribuable<br />

n'a réalisé d'opérations qu'à partir du 1"<br />

août, 1914, être évalué à une<br />

somme inférieure ni à 5.000 francs, ni, à 7 % des capitaux réellement<br />

engagés par lui et rémunérés dans ses entreprises, tels qu'ils résultent<br />

d'actes, de livres de commerce régulièrement tenus ou d'autres preuves<br />

(1) Est. et Lef., Suppl. 1912, p. 926 ; Rev. Alg. 1913. 3. 9.<br />

—<br />

— Article premier. Période d'application de la contribution. Person<br />

— nes et sociétés assujetties. La contribution frappe les bénéfices excep<br />

tionnels et supplémentaires réalisés depuis le 1"<br />

août 1914 jusqu'à l'ex<br />

piration du douzième mois qui .suivra celui de la cessation des hosti<br />

lités. —<br />

lisés —<br />

Sont<br />

considérés comme bénéfices exceptionnels les profits réa<br />

Par les personnes ou sociétés non passibles de patente, titu<br />

laires de marchés de fournitures destinées à l'Etat, à l'Algérie ou à une<br />

administration publique, que ces personnes ou sociétés aient assuré par<br />

elles-mêmes ou par des sous-traitants l'exécution de ces marchés ;<br />

par les sous-traits auxquels les marchés ont été cédés en tout ou en<br />

partie ;<br />

— par<br />

les personnes ou sociétés qui, étant sans profession ou<br />

—<br />

agissant en dehors de leur profession habituelle que cette profession<br />

fut patentable ou non —<br />

accidentel ,ou<br />

ont accompli des actes de commerce à titre<br />

dans des conditions qui excluent l'idée de l'exercice nor<br />

mal d'une profession, sans qu'il y ait lieu de distinguer si, à raison de<br />

ces mêmes actes de commerce, les dites personnes ont été ou non impo<br />

sées en fait à la patente ;<br />

— Par<br />

les Intermédiaires et les bailleurs de<br />

fonds, à l'exception, bien entendu, de ceux qui, en procurant leur entre<br />

mise ou en prêtant des capitaux, n'ont fait que continuer l'exercice de<br />

leur profession habituelle et qui rentrent, d'ailleurs, dans la catégorie<br />

des.<br />

patentés visés ci-après.<br />

— Sont<br />

qualifiés, au contraire, bénéfices<br />

supplémentaires, les gains réalisés par les personnes ou sociétés passi<br />

bles de patente ou.de la redevance proportionnelle des mines, en sus du<br />

bénéfice normal que comportent les entreprises qu'elles exploitaient<br />

avant la guerre ou qu'elles ont créées postérieurement et qu'elles ont<br />

dirigées depuis dans les conditions ordinaires du commerce ou de l'in<br />

dustrie. —<br />

Les<br />

agriculteurs vendant leurs récoltes à l'Etat. —<br />

—<br />

Les agri<br />

culteurs vendant leurs récoltes à l'Etat, à sont expressément<br />

l'Algérie,<br />

affranchis de la contribution, le mot récolte s'appliquant à tous les-<br />

produits de l'exploitation,<br />

mal. (Délégat, fin, alg., loc. cit.)<br />

qu'ils soient d'ordre végétal ou d'ordre ani

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