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JURISPRUDENCE<br />

l'espèce une action en revendication d'immeubles, il n'appar<br />

tient plus au président des référés d'ordonner une mesure<br />

comme la nomination d'un séquestre.<br />

(El Hadj Lebidi ben Amar ben El Koussa c. El Hadj Mohamed<br />

LA COUR, —<br />

1891 par Me<br />

ben Amar ben El Koussa)<br />

Arrêt<br />

Attendu qu'en faisant dresser le 24 février<br />

Massonié, notaire à Constantine, l'acte de vente<br />

des terrains litigieux, les parties ont1<br />

47"<br />

implicitement convenu<br />

de soumettre aux tribunaux français le jugement des contes<br />

tations qui pourraient naître de l'exécution du contrat ;<br />

Que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'appelant<br />

avait saisi le tribunal de première instance de Batna de son<br />

action en revendication, basée sur l'acte notarié sus-visé ;<br />

Qu'il échet, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et,<br />

l'affaire n'étant pas en état, de renvoyer la cause et les parties<br />

devant le tribunal de Batna autrement composé ;<br />

— Attendu<br />

Sur l'appel d'El Hadj Mohamed ben Amar ben El Koussa :<br />

que lorsque le président ,des référés du siège de<br />

Batna a été saisi, l'action principale en revendication des<br />

immeubles litigieux était pendante devant ce tribunal ;<br />

—<br />

Que, par suite, il appartenait au tribunal seul, et non point<br />

au président des référés, de statuer, sur la nomination du<br />

séquestre sollicité et que c'est à tort qu'a été rendue l'ordon-<br />

parties de l'Algérie et depuis fort longtemps (ord. 10 août 1834 ; ord. 28<br />

fév. 1841 ; ord. 26 sept. 1842 ; D. 31 décemb. 1859), l'option tacite résultant<br />

simplement du recours au ministère d'un officier public français n'est<br />

prévue que dans la région où s'applique le décret du 17 avrd 1889, c'est-<br />

à-dire, sauf ,n°<br />

extension, à la région tellienne (Larcher, op, cit., 614).<br />

—<br />

Bref, cet arrêté appel une critique qui prend la forme d'un dilemme.<br />

Ou bien l'immeuble litigieux était situé dans la région tellienne. En<br />

. sive<br />

ce .cas, l'acte notarié l'avait francisé ; et dès Iots la .compétence exelu-<br />

des tribunaux français s'imposait, sans qu'il fut besoin de faire<br />

— intervenir l'option de législation. Ou bien l'imiernuble se trouvait hors<br />

Tell. Alors il serait arbitraire d'induire option pour la loi française du<br />

seul fait de la comparution devant un notaire.<br />

Ajoutons pour dissiper une équivoque qui pourrait naître, que l'option<br />

de juridiction offerte .à nos sujets musulmans ne peut résulter<br />

que de l'accord des parties au moment de la saisine du juge français,<br />

et que ce juge n'est<br />

—<br />

—<br />

jamais- autre que le juge statuant en matière<br />

musulmane et dans les formes musulmanes. V. Lancher,<br />

n° 486. Ce n'était pas du tout le cas de il'espèce.<br />

op. cit.,.<br />

E. L.

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