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210 TROISIÈME PARTIE<br />

Article 1"<br />

. 1<br />

—<br />

Les personnes ou les sociétés visées par le décret dus<br />

20 septembre _917, qui se pourvoient contre les décisions de la commis<br />

sion du premier degré doivent, dans le délai d'un mois, à partir du<br />

jour où elles ont reçu notification de la décision qui les concerne,<br />

adresser à la commission supérieure une requête formulée sur timbre,<br />

conformément à l'article 3 du décret du 20 avril 1912.<br />

§ 2. —<br />

Cette requête, accompagnée de la lettre de notification de la<br />

décision attaquée, contient l'exposé des faits et moyens, les nom et<br />

domicile des réclamants, leurs conclusions et renonciation des pièces-<br />

dont ils entendent se servir et qui y sont jointes.<br />

S 3. -<br />

L'appel<br />

que le directeur de l'enregistrement peut former en<br />

vertu de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 20 septembre 1917,<br />

est introduit dans les formes indiquées au paragraphe précédent.<br />

Art. 2. §. 1. —<br />

Les<br />

requêtes et en général toutes les productions des<br />

parties sont déposées ou adressées soit au secrétariat de la<br />

commission'<br />

supérieure, à la direction générale des finances,<br />

(4e<br />

bureau), soit au<br />

secrétariat de la commission du premier degré à la direction de l'enre<br />

gistrement à Tunis qui les transmet au secrétariat de la commission<br />

supérieure ; il en est délivré récépissé par le secrétariat de la commis<br />

sion supérieure.<br />

§ 2. —<br />

Est<br />

considéré comme constituant -un recours devant la com<br />

mission supérieure l'avis par lequel un contribuable fait connaître, dans<br />

les conditions prévues par l'article 8 du décret, qu'U maintient sa décla<br />

ration.<br />

§ 3. —<br />

Les requêtes et avis visés aux deux paragraphes précédents sont<br />

inscrits sur un registre tenu au secrétariat de la'commission supérieure,<br />

suivant l'ordre de leur date d'arrivée.<br />

Art. 3, § 1. —<br />

Le dossier est constitué par le secrétaire rapporteur de<br />

la commission des finances qui y joint notamment l'avis de la commis<br />

sion du premier degré.<br />

§ 2.<br />

— Si<br />

l'appel émane du directeur de l'enregistrement, la partie<br />

intéressée est avisée par lettre recommandée, qu'elle peut prendre con<br />

naissance du dossier de l_affaire, au secrétariat de la commission supé<br />

rieure, dans un délai de dix jours, et qu'un second délai de quinze<br />

jours lui est ensuite ouvert pour produire ses observations. A l'expira<br />

tion du délai de vingt-cinq jours, il peut être passé outre pour examen<br />

et décision.<br />

Art. 4. —<br />

La commission supérieure peut ordonner tout supplément<br />

d'instruction qu'elle juge nécessaire. Il y est procédé par les soins de la<br />

commission du premier degré, à moins que la commission supérieure<br />

n'ait elle-même indiqué par quel service et dans quelles conditions le<br />

supplément d'instruction doit être effectué. —<br />

Les décisions prises à cet<br />

effet sont communiquées pour exécution au directeur général des finan<br />

ces.<br />

Art. 5, § 1. —<br />

Les<br />

décisions de la commission supérieure sont prises-<br />

à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est pré<br />

pondérante.<br />

§ 2 —<br />

Le<br />

qu'il a examinées.<br />

§ 3. —<br />

secrétaire-rapporteur a voix délibérative dans les affaires<br />

La présence de six membres au moins ayant voix délibérative<br />

est nécessaire à la validité des décisions.<br />

§. —<br />

Les décisions de la commission supérieure mentionnent les

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