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LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. 99<br />

4° Paiement<br />

Les ordres de paiement délivrés par les divers ordonnateurs secon<br />

daires seront, comme pour les mandats délivrés au titre du budget spécial<br />

de l'Algérie du Nord ou des Territoires du Sud, acquittés suivant les<br />

règles fixées par l'article 54 du décret du 16 janvier 1902.<br />

5° Dispositions générales<br />

Toutes les opérations effectuées au titre dn uouveau compte spécial<br />

hors budget restent soumises, d'une manière générale, aux dispositions<br />

du règlement du 16 janvier 1902 sur le régime financier en Algérie, à<br />

celles du règlement du 26 novembre 1866 sur la comptabilité des dépen<br />

ses du ministère des finances et, peur tous les cas non prévus par le<br />

décret de 1902, à celles du décret du 31 mai 1862. —<br />

De même, et comme<br />

le spécifie l'article 5 du décret du 12 novembre 1917, les dispositions<br />

réglementaires concernant le contrôle des dépenses, engagées sont appli<br />

cables 'aux dépenses à porter au dit compte spécial hors budget. —<br />

Mon<br />

administration étudie, d'accord avec le Trésor, et soumettre, s'il y a<br />

lieu, à l'approbation de M. le ministre des finances, les mesures de<br />

nature à simplifier, autant que les opérations concernant le<br />

mandatement et le paiement des allocations temporaires ,<br />

en vue, notam<br />

ment, d'éviter des complications d'écritures, des dépenses d'imprimés<br />

et un surcroît de travail au personnel chargé des dites opérations..<br />

Des instructions complémentaires à cet égard seront adressées ultérieu<br />

rement à M/M. les ordonnateurs secondaires.<br />

6°'MESURES GÉNÉRALES RELATIVES A LA PREMIÈRE APPLICATION DU DÉCRET DU 18<br />

AOUT 1917 POUR LES DÉPENSES AFFÉRENTES AU SECOND SEMESTRE 1917<br />

Les suppléments temporaires de traitement et les indemnités pour char<br />

ges de famille sont accordées aux personnels des services civils de l'Etat<br />

en Algérie, à partir du 1"<br />

— juillet 1917.<br />

—<br />

La fin de l'année étant arrivée,<br />

il y a lieu d'ordonnancer d'extrême urgence les allocations afférentes au<br />

second semestre de l'année 1917. le délègue, à cet effet, des crédits provi<br />

sionnels à MM. les ordonnateurs secondaires.<br />

— Afin<br />

de régler très rapi<br />

dement les. allocations dues au titre du semestre écoulé, le système des<br />

états collectifs émargés pourra, si c'est nécessaire,- être généralisé. On<br />

pourra également employer le système des avances aux régisseurs, dans<br />

les conditions déterminées par l'article 50 du décret du 16 janvier 1902,<br />

à charge de justification dans les formes et délais réglementaires. A cet<br />

égard, je laisse le soin à MM. les ordonnateurs secondaires de prendre<br />

—<br />

toutes les mesures qu'ils jugeront utiles pour arriver à ce résultat.<br />

Les crédits nécessaires à l'ordonnancement des dépenses de l'exercice<br />

<strong>1918</strong> seront délégués sur le vu des demandes de fonds qui devront me<br />

parvenir,<br />

comme il est dit plus haut, dans les trois premiers jours de<br />

chaque mois. Il conviendra donc de m'adresser, dans le plus bref délai<br />

possible, les demandes de fonds concernant les dépenses du mois de<br />

janvier <strong>1918</strong>.<br />

— 28 décembre 1917 (i). Arrêté du grand vizir relatif à Fap-<br />

(1)<br />

Visé pour promulgation et mise à exécution : —<br />

cembre 1917. —<br />

Pour<br />

le commissaire résident général,<br />

;:. Rabat, le 29 dé<br />

— L'intendant

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