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44 DEUXIÈME PARTIE<br />

COUR D'ALGER (ch. de rév.)<br />

26 juin 1917<br />

Mariage, Kabylie, mari kabyle, femme arabe,<br />

kabyles, divorce, répudiation, insurrection.<br />

kanouns et coutumes<br />

En Kabylic, le divorce n'existe pas. Seul le mari peut répu.-<br />

dier sa femme ; celle-ci, de son côté,<br />

rection.<br />

peut se mettre en insur<br />

Doit donc être annulé le jugement qui prononce le divorce<br />

à la demande de la femme, fût-elle d'origine arabe, alors que<br />

habite la Kabylie et que le mariage a été<br />

le mari est kabyle,<br />

contracté en Kabylie (1).<br />

(Mebrek Areski ben Mohamed c. dame Ladada Khedoudja<br />

LA COUR,<br />

— Vu<br />

bent Kaci)<br />

Arrêt<br />

le pourvoi formé par M. le procureur<br />

général contre le jugement du tribunal de première instance-<br />

de Tizi-Ouzou du 8 février 191 7, rendu entre Mebrek Areski<br />

'<br />

— ben Mohamed et Ladada Khedoudja bent Kaci ; Vu<br />

les<br />

(1) La seule critique qui puisse être adressée à cet arrêt a trait à<br />

l'insuffisance des motifs. La solution est parfaitement exacte ; il suffit-<br />

d'en fournir une démonstration moins ellyptique que celle dont s'est<br />

contentée la cour.<br />

La<br />

■<br />

question qui -s'était successivement posée au juge de _au paix,<br />

tribunal et enfin à la cour était très précisément la suivante : — Un<br />

kabyle, en Kabylie, épouse une femme d'origine arabe. On n'ignore-<br />

pas les différences profondes qui séparent, dans la matière du mariage,<br />

le droit coranique -et les coutumes kabyles. De ces deux droits, lequel<br />

va régir ce mariage ? Et, particulièrement, au point de vue des modes<br />

de dissolution, cette femme arabe pourra-t-elle, comme si elle eût<br />

épousé un arabes demander le divorce ? Ou bien, en sera-t-elle réduite,<br />

suivant la coutume de son mari, à se mettre en état- d'insurrection ?<br />

Juge de paix et tribunal d'appel ont tranché le conflit dans le sens<br />

de l'application cfe la loi coranique. La chambre de révision s'est<br />

prononcée pour la stricte application du kanoun.<br />

La question est vraisemblablement neuve en jurisprudence, car<br />

longtemps Arabes et Kabyles se sont réciproquement méprisés ; les<br />

unions entre ces deux groupes de population indigène étaient plus<br />

que rares. On peut voir dans ce mariage un signe des temps.<br />

■Le seul précédent, à ma connaissance, se trouve dans un jugement.<br />

du juge de paix d'Alger-Nord, du 2 mars 1910, (Rev. Alg. 1911. 2. 75).

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