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'64 deuxième partie<br />

* Art. 1". —<br />

Les magasins généraux autorisés par la loi du 28 mai 1858<br />

et le décret du 12 mars 1859 pourront être.. ouverts par toute personne du<br />

par toute société commerciale, industrielle ou de crédit, en vertu d'une<br />

autorisation donnée par un arrêté du préfet, après avis de la chambre<br />

de commerce, à son défaut, de la chambre consultative, et à défaut de<br />

l'une et de l'autre, du tribunal de commerce.<br />

« Art. 2. —<br />

Le<br />

concessionnaire d'un magasin général devra être<br />

soumis, par l'arrête préfectoral, à l'obligation d'un cautionnement<br />

variant de 20.000 à 100.000 francs. —<br />

fourni,<br />

Ce<br />

cautionnement pourra être<br />

en totalité ou en partie, en argent, en rentes, en obligations<br />

cotées à la Bourse, ou par une première hypothèque sur des immeu<br />

bles d'une valeur double de la somme garantie.<br />

— Cette<br />

valeur sera<br />

estimée, par le directeur de l'enregistrement et des domaines, sur les<br />

bases établies pour la perception des droits de mutation en cas de<br />

décès. —<br />

Pour<br />

la conservation de garantie, une inscription sera<br />

prise, dans l'intérêt des tiers, à la diligence et au nom du directeur<br />

de l'enregistrement et des domaines. »<br />

Ainsi, les 'magasins généraux apparaissent, non pas comme des<br />

établissements de l'Etat, mais comme des entreprises privées, simple<br />

ment 'Soumises à l'autorisation et à la surveillance du gouvernement.<br />

Le cautionnement imposé au concessionnaire d'un magasin général ne<br />

constitue pas une garantie en faveur de l'Etat ou du Trésor ; c'est un<br />

gage destiné à assurer le recours éventuel des tiers, en .cas de fautes<br />

ou de malversations qui auraient porté préjudice à ces derniers. Ce<br />

cautionnement a donc un objet analogue et un caractère identique à<br />

ceux des cautionnements des conservateurs des hypothèques. —<br />

Dans<br />

le cas où le cautionnement est fourni #n immeubles, comme l'inscrip<br />

tion ne pouvait être requise par les intéressés éventuels, le législateur<br />

a chargé de ce soin le directeur .de l'enregistrement qui doit, par voie<br />

de conséquence, veiller également au renouvellement des inscriptions<br />

(Instr. gén., n° 2406). Mais la loi est absolument .muette sur la façon<br />

dont peut être donnée la mainlevée de l'inscription, après la cessation<br />

de fonctions du concessionnaire. —<br />

en présence.<br />

A<br />

cet égard, deux systèmes sont<br />

D'après le premier, qui est celui de l'administration, on considère<br />

qu'en donnant à la régie la mission de prendre et de renouveler l'ins<br />

cription dans l'intérêt des tiers,, le législateur l'a constituée mandataire<br />

de ces tiers pour tout ce qui concerne les formalités à remplir au sujet<br />

de l'inscription ; et on en déduit, comme un corollaire nécessaire, que<br />

le directeur de l'enregistrement a qualité pour donner la mainlevée,<br />

comime pour requérir l'inscription. Toutefois, comme, avant de libérer<br />

la garantie hypothécaire, on doit avoir l'assurance que la gestion du<br />

concessionnaire ne soulève aucun cas de responsabilité, l'administra<br />

tion suit la procédure suivante, d'accord avec tes préfets. —<br />

Après<br />

la cessation des fonctions d'un concessionnaire et sur sa demande en<br />

décharge, le préfet procède aux mesures de publicité qui lui paraissent<br />

nécessaires pour avertir les tiers et les mettre en demeure d'exercer,<br />

s'il y a lieu, leur, action en responsabilité contre le concessionnaire<br />

sortant. Si, dans un certain délai que le préfet apprécie selon les cir<br />

constances, aucune , réclamation n'a été formulée, le préfet prend un<br />

arrêté déchargeant le concessionnaire des causes du cautionnement<br />

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