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192 TROISIEME PARTIE<br />

automobiles en vue de restreindre la consommation de l'essence ;<br />

Considérant qu'il _. y lieu de réglementer également l'utilisation des<br />

carburants nécessaires aux besoins de l'agriculture.<br />

Article 1" — A<br />

dater de la publication du présent ordre, les<br />

de carburant constitués pour les besoins de la production agricole, seront<br />

réservés au fonctionnement des appareils agricoles ci-dessous spécifiés<br />

Tracteurs agricoles, motobatteuses, motopompes, moteurs destinés au<br />

pressage des fourrages, aux travaux d'intérieur ou d'extérieur de ferme;<br />

moteurs utilisés par les charrons, forgerons, mécaniciens, pour la répa<br />

ration du matériel agricole ; moteurs employés par les industries "agri<br />

coles, à l'exclusion de tous appareils utilisés pour les transports automo<br />

biles.<br />

Art. 2. —<br />

L'octroi<br />

de carburant aux possesseurs de moteurs mécani<br />

ques agricoles rentrant dans les catégories cidessus, sera subordonné<br />

à l'accomplissement préalable de leur part des formalités ci-après —<br />

1°. Déclaration des moteurs agricoles dont ils disposent ; demande<br />

d'autorisation de percevoir les carburants nécessaires au fonctionne<br />

ment des dits moteurs.<br />

— Art. 3. Les déclarations de moteurs mécaniques agricoles, établies<br />

distinctement pour chaque appareil et conformément au modèle ci-<br />

annexé, sont adressées par l'intermédiaire des autorités locales et régio<br />

nales au général commandant en chef, qui, après vérification des rensei<br />

gnements fournis, accorde ou refuse l'autorisation de percevoir du car<br />

burant. Notification de la décision prise est faite à l'intéressé.<br />

Art. 4.— Les demandes de carburant sont également adressées, par l'in<br />

termédiaire dès autorités locales ou régionales, au général commandant<br />

en chef et doivent obligatoirement contenir les renseignements suivants<br />

— 1° Numéro et date de l'autorisation visée à l'article précédent ;<br />

2° quantité et nature du carburant demandé ;<br />

à effectuer avec ce carburant ;<br />

stocks"<br />

—<br />

— 3° nature des travaux<br />

— 4° justification, le cas échéant, ,de<br />

■l'emploi "du carburant précédemment accordé, par exemple, nombre<br />

d'hectares labourés, nombre de quintaux de grains battus par espèce<br />

de céréales, etc.j ;<br />

— 5° attestation de l'autorité locale (contrôle civil<br />

ou bubeau des renseignements), apposée sur la demande et certifiant<br />

l'exactitude des faits matériels mentionnés dans la déclaration.<br />

Art. 5. —<br />

Il sera satisfait aux demandes de carburant dans la limite des<br />

stocks disponibles. L'ordre de priorité admis sera celui mentionné à<br />

l'article premier.<br />

Art. 6. —<br />

Les importateurs ou"éntrepositaires des moteurs utilisés en<br />

agriculture visés à l'article premier, pourront adresser des demandes<br />

pour obtenir le carburant nécessaire aux essais d'appareils. —<br />

Les quan<br />

tités de carburant allouées dans ce but ne pourront dépasser deux litres<br />

par cheval effectif de la puissance nominale du moteur.<br />

Art. 7. —<br />

Les déclarations reconnues fausses, de même que l'utilisa<br />

tion du carburant alloué à un usage autre que celui pour lequel il était<br />

octroyé, seront punies, dans les conditions prévues à notre ordre géné<br />

ral du 2 août 1914 (1), sur l'état de siège, d'une amende de 15 à 2.000<br />

francs.<br />

Annexe. —<br />

Dêcluraiion des moteurs mi'cauii/ucs emploies en agriculture<br />

Je soussigné<br />

demeurant à ferme de<br />

(1) Rev. Alg. 1914. 3. 955.

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