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LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. 111<br />

et le droit spécial de licence créé par le décret du 29 décembre 1913 à<br />

la charge des .colporteurs<br />

partir du 1"<br />

Art. 2. —<br />

de<br />

janvier <strong>1918</strong>.<br />

denrées alimentaires, sont supprimés à<br />

A partir de cette même date inclusivement, il est institué un<br />

droit droit annuel de patente à la charge de toute personne, société.<br />

compagnie exploitant en Tunisie, un commerce, une industrie ou une<br />

profession non compris dans les exceptions déterminées par l'article<br />

3 ci-après.<br />

Art. 3. —<br />

Sont<br />

exemptés du droit de patente : — 1° Les fonctionnaires<br />

et employés .salariés ou pensionnés soit par l'Etat, soit par les commu<br />

nes, soit par les établissements publics dotés de la personnalité civile,<br />

en ce qui concerne seulement l'exercice de leurs fondions ;<br />

— î» les<br />

peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés "comme artistes<br />

et ne vendant que le produit de leur art ; — 3" les musiciens exécutants<br />

ou enseignants ;<br />

— 4» les directeurs d'internats primaires et les institu<br />

teurs publics qui sont autorisés à recevoir des élèves en qualité d'inter<br />

nes ;<br />

— 5° les sages-femmes, à moins qu'elles<br />

d'accouchement où sont reçues des pensionnaires ;<br />

des ;<br />

ne'<br />

tiennent un maison<br />

— 6° les garde-mala<br />

— 7° les éditeurs de feuilles périodiques ; l'exemption est refusée<br />

aux. publications<br />

d'actes judiciaires, etc.. ;<br />

exclusivement-<br />

consacrées à l'insertion d'annonces,<br />

— 8° les artistes dramatiques, sauf le cas où<br />

— ils seraient en même temps directeurs de spectacles 9°<br />

; les labou<br />

reurs et cultivateurs, seulement pour la vente et la manipulation des<br />

récoltes et fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou par<br />

eux exploités, et pour le bétail qu'ils y élèvent, qu'ils y entretiennent<br />

ou qu'ils y engraissent ;<br />

— 10° les propriétaires ou locataires louant<br />

accidentellement meublée une partie de, leur habitation personnelle ;<br />

— 11° les pêcheurs, lors même que la barque qu'ils montent leur appar<br />

— tient 12°<br />

; les caisses d'épargne et de prévoyance administrées gratui<br />

tement, les assurances mutuelles régulièrement autorisées ;<br />

habitations à bon marché ;<br />

ne naviguant pas pour leur compte ;<br />

—<br />

— 13° les<br />

—■■ 14° les capitaines de navire de commerce<br />

— 15" les cantiniers attachés à<br />

l'armée ;<br />

personnes travaillant à gages, à façon et à la journée, dans les -maisons<br />

ateliers et boutiques des personnes de leur profession, et ne faisant pas<br />

— 16° — les écrivains 17°<br />

publics ; les commis et toutes les<br />

d'affaires personnelles ;<br />

— 18° les ouvriers travaillant chez eux ou chez<br />

les particuliers sans compagnons ni apprentis, soit qu'ils travaillent à<br />

façon,<br />

soit qu'ils travaillent pour leur compte et avec des matières à<br />

eux. appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique. Ne<br />

sont pas, considérés comme compagnons ou apprentis la. femme tra<br />

vaillant avec son mari,<br />

ni les enfants non mariés travaillant avec leurs<br />

père et mère, ni le simple manœuvre dont le concours est indispensable<br />

à l'exercice de sa profession ;<br />

— les ouvriers travaillant en chambre<br />

avec un apprenti âgé de moins de seize ans ;<br />

— la veuve qui continue<br />

avec l'aide d'un seul ouvrier ou d'un seul apprenti la profession précé<br />

demment exercée par son mari ;<br />

ambulance, soit dans les rues, soit dans les lieux de soit passage,<br />

dans<br />

les marchés, des fleurs, des fruits, dés légumes, des poissons, du beurre,<br />

— 19» les personnes qui vendent en<br />

des œufs, du fromage et autres menus comestibles ; les savetiers, chif<br />

fonniers au crochet, les porteurs d'eau à la bretelle ou avec voitures à<br />

bras les rémouleurs ambulants ;<br />

- 20° les bénéfices de l'exploitation<br />

minière et des opérations rattachées à cette exploitation pour l'assiette

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