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228 TROISIÈME PARTIE<br />

destination de la France, des colonies, des pays de protectorat<br />

français et des pays alliés ou neutres, en suite de dépôt, de<br />

transit et de transbordement, des produits ou objets étrangers<br />

(B. O. il., 18 février <strong>1918</strong>).<br />

—<br />

Vu notre ordre du 2 août 1914 (1) relatif à l'état de siège ; Vu notre<br />

—<br />

ordre du 15 septembre 1917 (2). ; Considérant la nécessité d'assurer le<br />

ravitaillement tant des armées françaises que du corps d'occupation et<br />

de la population civile du Maroc ;<br />

Article unique.<br />

— L'article<br />

3 de notre ordre du 15 septembre 1917 est<br />

modifié ainsi qu'il suit en ce qui concerne les porcs et les salaisons :<br />

— « Toutefois, la sortie des porcs et des salaisons de porc à destination<br />

des"ports français pourra être permise pour les quantités non retenues<br />

par le service de l'intendance, pour les besoins du corps d'occupation,<br />

ou par les chefs des services municipaux, pour la consommation locale<br />

et régionale.<br />

— Ces<br />

exportations s'effectueront dans les conditions pré<br />

vues à l'article 8 du présent ordre et seulement en vertu de licences<br />

■nominatives d'exportation délivrées par le secrétariat général du pro<br />

tectorat sur demande de l'exportateur, visée par le chef des services^<br />

municipaux d'embarquement. »<br />

— 15 février <strong>1918</strong>. Décret du dey relatif à la comptabilité des<br />

lignes téléphoniques rurales (J. O. T., 9 mars 19 18).<br />

Vu notre décret du 13 janvier 1914 (3) relatif à la création de lignes<br />

téléphoniques rurales communes pour la création de chacune desquelles<br />

notre directeur général des finances peut faire des avances remboursa<br />

bles au moyen des produits de l'exploitation de la ligne et des contribu<br />

tions à réclamer aux abonnés demandant ultérieurement à se rattacher<br />

à cette ligne ; —<br />

Sur<br />

le rapport de notre directeur général de l'office<br />

postal, l'avis de notre directeur général des finances et la présentation<br />

de notre premier ministre ;<br />

Article 1er. —<br />

Il est fait masse des avances non encore remboursées<br />

à la date du 1er janvier <strong>1918</strong> faites par notre directeur général des finan:,<br />

— ces aux termes du décret du 13 janvier 1914. Cette masse peut s'aug<br />

menter des avances faites ultérieurement pour la création desquelles il<br />

a été fait des avances depuis moins de vingt ans révolus.<br />

— Art. 2. Notre directeur général des finances et notre directeur géné<br />

ral de l'office des postes et des télégraphes sont chargés, chacun en ce<br />

qui le concerne, de l'exécution duprésent<br />

décret.<br />

16 février <strong>1918</strong>. —<br />

Décret<br />

du bey réglementant la vente des<br />

produits des pâtisseries, confiseries, biscuiteries, chocolateries,<br />

(1) Rev. Alg. 1914. 3. 955.<br />

(2)<br />

Rev. Alg. 1917. 3. 499.<br />

(3) Rev. Alg. 1914. 3. 438.

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