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70 deuxième partie<br />

en matière musulmane un texte qui régit exclusivement les<br />

enquêtes en matière civile française ;<br />

Attendu, en effet, que la procédure devant les tribunaux<br />

musulmans est réglée par le décret du 17 avril 1889 et autres<br />

textes subséquents ;<br />

Qu'aucune disposition ne prévoit l'application,<br />

devant les<br />

tribunaux de cet ordre, des règles du code de procédure civile,<br />

notamment de l'art. 263 sus-visé ;<br />

Attendu que l'extension de ce texte à la procédure musul<br />

mane est d'autant plus abusive que les peines,<br />

en droit fran<br />

çais, sont toujours de droit étroit et ne sauraient être éten<br />

dues, sans une disposition spéciale de la loi, du cas en vue<br />

duquel elles ont été édictées par le législateur à un cas diffé<br />

rent ;<br />

Attendu, en conséquence, que c'est à tort que le premier<br />

juge a prononcé contre l'appelant des amendes non prévues<br />

par la loi et des dommages-intérêts qui, d'ailleurs, ne lui<br />

étaient pas demandés ;<br />

En ce qui concerne les dépens :<br />

Attendu que s'agissant exclusivement d'une condamnation<br />

pénale, les frais ne peuvent être mis à la charge des intimés<br />

dont la présence en cause d'appel était d'ailleurs totalement<br />

inutile ;<br />

Mais attendu qu'en raison de l'inutilité de. leur mise en<br />

cause, il échel de ne comprendre dans la taxe des dépens que<br />

les frais strictement réguliers, c'est-à-dire le coût de la décla<br />

ration d'appel, celui de l'expédition du jugement de condam<br />

nation et celui du jugement sur appel, en tenant compte de<br />

la réduction opérée par le tribunal sur le coup du jugement<br />

de condamnation.<br />

Par ces motifs,<br />

— Ordonne<br />

Taxe les dépens à 5 fr. 25 ;<br />

pour l'exécution.<br />

la restitution de l'amende ;<br />

— Commet<br />

—<br />

le cadi de Berrouaghia<br />

MM. DECLM/nE, juge ffons de prés. ; Froget, subst. —<br />

M"<br />

Weii.l, av.<br />

TBIBUNAL DE CASABLANCA<br />

16 janvier 1917<br />

Mariage, Maroc, formes, français, ministre du culte, dahir du 4 sep<br />

tembre 1915, date ultérieure, inexistence.<br />

Aux termes du dahir du x:>. août igi3, sur la condition civile

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