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LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. 21<br />

la surtaxe de 1 fr. par hectolitre, prévue par le décret du 2 décembre<br />

1909,- de 245 fr. à 290 fr. par hectolitre d'alcool pur.<br />

Art. 2. —<br />

Dès<br />

la mise en vigueur du nouveau tarif, les commerçants<br />

et dépositaires d'alcool établis en Algérie seront tenus de déclarer à<br />

la recette des contributions diverses de leur domicile, les quantités<br />

d'alcool et de spiritueux, de tous genres (vermouths, vins de liqueur ou<br />

d'imitation, liquides alcooliques, etc..) existant en leur possession. —<br />

Ces quantités seront reprises ipar voie d'inventaire et soumises au paye<br />

ment de la taxe complémentaire résultant de l'application du nouveau<br />

tarif. Les droits complémentaires pourront être acquittés soit en numé<br />

raire, Soit en obligations cautionnées dans les conditions déterminées<br />

— par la loi du 15 février 1975. Toute<br />

sable et passibles des doubles droits exigibles.<br />

Art. 2. —<br />

quantité non déclarée sera saisis-<br />

Les dispositions qui font l'objet de la décision homologuée<br />

par l'article 1"<br />

du présent décret sont applicables aux territoires du sud.<br />

7 décembre 1917. —<br />

Arrêté<br />

du gouv. gén. portant fixation<br />

des sections dans lesquelles seront reçues les déclarations faites<br />

par les indigènes musulmans planteurs de tabac. {B.

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