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LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. 19<br />

Considérant que le produit des consignations versées .par les candi<br />

dats aux baccalauréats et définitivement acquises au trésor tunisien ne<br />

permet plus de couvrir les frais nécessités par la constitution d'une<br />

session complète (écrit et oral) à Tunis ;<br />

Art. 1" — A<br />

dater de la session de juin <strong>1918</strong>, les candidats qui se pré<br />

senteront à Tunis, à chaque session de juin, devront verser au trésor<br />

tunisien une somme de quarante francs (40 fr.).<br />

Art. 2. —<br />

Les<br />

candidats ne seront, admis à -subir les épreuves écrites<br />

que sur présentation du récépissé .de la dite somme.<br />

Art. 3. —La somme de quarante francs sera encaissée par le trésorier<br />

général de Tunisie sur production d'un certificat d'inscription délivré<br />

par la direction générale de l'enseignement. Une somme de vingt francs<br />

sera .remboursée aux candidats qui n'auront pas été déclarés admissi<br />

bles aux épreuves orales. Cette restitution partielle aura lieu contre la<br />

remise au trésorier général de son récépissé accompagné d'un certificat<br />

du directeur général de renseignement et contre quittance régulière<br />

fournie par le candidat ou par ses parents ou ayants-droit.<br />

5 décembre 1917. —<br />

Ordre<br />

du gén. comm. en chef (ij fixant<br />

le tarif des frais de magasinage à percevoir par le chemin de<br />

fer militaire pour les colis en souffrance remis à l'administra<br />

tion des domaines (B.

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