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La demanderesse,<br />

jurisprudence 99<br />

(Veuve Rezig c. Aourzig Hamouche)<br />

Jugement<br />

par l'organe de M°<br />

Ballero, avocat,<br />

a exposé<br />

ses prétentions ainsi qu'il suit : « Je demande que le tribunal<br />

me déclare légataire de la totalité des biens., meubles et immeu<br />

bles de mon mari, Rezig Arab ben Mahiddine, en, son vivant<br />

affirmations dégagées dans la notice ci-dessus il n'en est guère qui<br />

n'appellent, une réfutation courte, mais catégorique.<br />

' I. Maison-Carrée, à 12 kilomètres d'Alger, n'étant pas située en Kaby<br />

lie, le texte qui déterniine la compétence du juge de paix de .cette loca<br />

lité est, non 1© décret du 12 décernlbre 1908 propre, comme le djf. expres<br />

sément son art'. 1"<br />

« aux arrondissements de Bougie et de Tizi-Ouzou<br />

et aux justices de paix d'Aïn-Bessem, Bouïra, Palestro et Mansoura »,<br />

mais bien le décret du 17 avril 1889. Et le juge de paix était compétent<br />

parce qu'aux termes de l'art. 7, al. 2„ de ce dernier décret « sont portés<br />

devant le juge de paix... les différends sur les mêmes matières (statut<br />

personnel et droits successoraux)<br />

soient. »<br />

entre kabyles en quelque lieu qu'ils<br />

II. La formule employée par le jugement : « Le domicile de feu le<br />

lieutenant, Rezig était incontestablement le lieu du dépôt de son régi<br />

ment,<br />

est au moins étrange. Aucun lien juridique n'unit nécessaire<br />

ment les officiers ou les hommes au lieu du dépôt du corps auquel ils<br />

appartiennent. La question de 'la détermination du domicile des mili<br />

taires est depuis longtemps tranchée en ce sens qu'ils ne sont pas<br />

domiciliés de droit dans le lieu de leur garnison (Aubry et .Rau, t. I,<br />

§ 144, p. 885, note 8 ; Demolombe, t. 3., n° 354 ; Laurent, t. il, n» 94 ;<br />

Baudry-Laeantinerie et Houlques-Fourcade, Des personnes, n° 976. v.<br />

également Paris, 6 août 1866, S. 1866. 2. 354) : ils gardent sous les drapeaux<br />

le domicile qu'ils avaient au moment de leur entrée au service, à moins<br />

qu'ils n'aient l'intention de fixer leur domicile ailleurs. Cette intention<br />

ne saurait résulter du fait seul de leur habitation dans les lieux où ils<br />

tiennent successivement garnison,<br />

La détermination du domicile, à l'exception des cas de domicile<br />

légal, est essentiellement une question de fait. Mais il semble bien<br />

que cette question a été inexactement tranchée en l'espèce : un officier<br />

ne peut résider que là où il tient garnison ; le choix de cette résidence<br />

n'est donc pas libre et ne peut valoir changement de domicile ; et d'ail<br />

leurs il n'est fait mention d'aucune circonstance révélant un change<br />

ment volontaire.<br />

III. Si, en France, et pour se conformer à l'ancienne théorie statu<br />

taire, on admet qu'il .faut distinguer la succession mobilière régie par<br />

la loi du dernier domicile du de cujùs (ou, variante préférable, par sa<br />

loi .<br />

personnelle), et la sucession immobilière dont là dévolution est<br />

réglée par la loi du lieu de la situation des immeubles, c'est là une<br />

solution tout à fait .mauvaise et injustifiable en bonne raison (v. Au-<br />

dinet, Principes de dr. internat, privé, 2e édit., n° 690).<br />

Cette solution ne devrait pas trouver application en l'espèce. L'art.<br />

4 du décret du 17 avril 1889 est formel - En ce qui concerne... les suc-<br />

•*<br />

-<br />

-}.'» t. lûffi<br />

'<br />

,'»inrasï«|i

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