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JURISPRUDENCE 75<br />

TBIBUNAL DE TUNIS (ir6<br />

22 janvier 10E7<br />

Ch.)<br />

Chose Jugée, Tunisie, tribunaux tunisiens, driba, tribunaux fran<br />

çais. —<br />

Immeuble<br />

immatriculé, bail, fermier, perte de récolte,<br />

indemnité, art. 1769 et s. du code civil ; Tunisie, sécheresse, cas<br />

fortuit.<br />

I. Un tunisien assigné par un européen devant un tribunal<br />

français ne saurait être admis à porter de nouveau devant ce<br />

tribunal, sous la forme d'une mise, en cause, un litige défini<br />

tivement tranché par lu juridiction tunisienne compétente, en<br />

l'espèce la « driba » (1).<br />

(1) Sur le premier point, la solution donnée est tout-à-fait contes<br />

table elle parait bien méconnaître totalement un des traits carac<br />

téristiques de notre organisation judiciaire en Tunisie. Dans le juge<br />

ment ci-dessus reproduit, le tribunal de Tunis admet, que, devant lui,<br />

il y a chose jugée, résultant d'un jugement rendu par la driba entre<br />

le défendeur et ses sous-locataires qu'il avait mis en cause. Cela<br />

semble impliquer l'autorité de la chose jugée dans les rapports res<br />

pectifs des tribunaux français de Tunisie et des tribunaux indigènes<br />

de ce pays. C'est une erreur. Elle a été quelquefois commise notam<br />

ment trib., Sousse, 17 janvier 1895, Rev. Alg. 1895. 2. 228 ; Alger, 6<br />

juin 1898, Rev. Alg. 1898. 2. 329. Ce n'est pas moins une erreur.<br />

Il suffit —<br />

pour faire éclater cette erreur<br />

coexistent deux justices tout à fait différentes,<br />

— d'observer<br />

qu'en Tunisie<br />

n'émanent pas de la<br />

même souveraineté : d'une part, les tribunaux français, institués en<br />

1883 pour remplacer les juridictions consulaires,<br />

qui rendent la justice<br />

au nom du peuple français ; et, d'autre part, les tribunaux indigènes<br />

qui jugent au nom du bey<br />

possesseur du royaume de Tunis: Or, sui<br />

vant une opinion qui n'est plus guère discutée aujourd'hui, et qui<br />

l'emporte de beaucoup aussi bien en jurisprudence qu'en doctrine, les<br />

jugements étrangers n'ont point l'autorité de la chose jugée à telle<br />

enseigne qulls ne peuvent recevoir exécution en France qu'après<br />

signature donnée par nos tribunaux, et que ceux-ci ne doivent accor<br />

der cette exequatur qu'après examen au fond du jugement présenté.<br />

V. P, Lacoste, de la chose jugée, n°s 1427 et s.<br />

Il s'ensuit que les jugements des tribunaux indigènes de Tunisie<br />

n'ont point devant les tribunaux français institués dans le même pays<br />

force de .chose jugée. Cela est si vrai qu'ils ne peuvent recevoir exécu<br />

tion en la forme française et à rencontre de justiciables des tribunaux<br />

français que moyennant exequatur,<br />

après révision au fond. Juris<br />

prudence bien établie et abondante : v. S. Berge, Rép. Alphab. de juris-<br />

prud. tun., V° Exequatur ; P. Lacoste, op. cit., n°s 1488 et s: V. parti<br />

culièrement trib. Tunis, 2 février 1887,<br />

de M. >Dain.<br />

Rev. Alg. 1887. 2. 109, et la note

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