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86 DEUXIÈME PARTIE<br />

Par ces motifs :<br />

— Beçoit<br />

l'opposition en la forme ;<br />

— Au<br />

fond : Infirme le jugement de défaut du 19 janvier 191 7, en<br />

ce qui concerne les condamnations prononcées contre Tidjani<br />

ben Chedli ;<br />

— Dit<br />

que Tidjani ben Chedli étant incapable<br />

n'a pu valablement signer le billet invoqué par S. Hagège ;<br />

Décharge, en conséquence,<br />

Tidjani ben Chedli des condam<br />

nations prononcées contre lui et basées sur ledit billet ;<br />

Condamne S. Hagège aux dépens, etc.<br />

MM. Loth, v.-prés. ; De Chelle, subst.<br />

déf., et Cirier, av.<br />

Tunisie, notaires beylicaux, cadis,<br />

—<br />

M68<br />

—<br />

—<br />

Bodon, av.-<br />

expédition ou copie d'actes déte<br />

nus par les notaires, demande en délivrance, refus, jugement et<br />

ordonnances émanés de la justice française, sanctions.<br />

Les notaires établis d'après la législation tunisienne sont des<br />

fonctionnaires nommés par décret beylical qui les investit du<br />

droit de dresser et de livrer les actes de leur ministère afin d'as-<br />

sUrer d'une façon authentique les droits respectifs des parties<br />

—<br />

contractantes ; comme tels, ils ne peuvent refuser leur minis<br />

tère sans commettre un abus de pouvoir [1"<br />

espèce] (1).<br />

Les notaires tunisiens sont des individus dont le gouverne<br />

ment atteste et certifie, par un décret de nomination, qu'ils<br />

réunissent les conditions voulues pour porter un témoignage<br />

régulier des déclarations faites par devant eux et enregistrer<br />

correctement ces mêmes déclarations ;<br />

—■ ils<br />

ne peuvent se<br />

refuser à enregistrer de telles déclarations ou, après les avoir<br />

espèce] (1).<br />

Un cadi détenteur des registres des actes notariés ne peut se<br />

reçues, à en délivrer expédition [2e<br />

refuser à faire délivrer par les notaires de nouvelles expéditions<br />

d'actes couchés sur ces registres,<br />

et ce sous le prétexte que les<br />

débiteurs visés auxdits actes ne venaient pas reconnaître devant<br />

lui ne s'être pas encore acquittés de leurs dettes ;<br />

— le<br />

prési<br />

dent du tribunal', juge des référés, est seul compétent pour<br />

apprécier la seule question portée devant lui, à savoir si le<br />

demandeur a le droit d'obtenir à ses frais et à toutes fins iitttes<br />

les secondes grosses sollicitées [3e<br />

(1)<br />

espèce] (1).<br />

Sur le territoire de la Régence coexistent deux justices. L'une<br />

est administrée au nom de S. A. le Bey, c'est la justice tunisienne<br />

l'autre, la justice française, l'est au nom du Peuple Français. Elles<br />

tiennent leurs pouvoirs d'une souveraineté.distincte.<br />

Elles ne sauraient,<br />

sans s'ignorer . ou -.se méconnaître, empiéter l'une sur l'autre. [Cprz.

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