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88 TROISIÈME PARTIE<br />

'<br />

cherté de vie et d'indemnité pour charges de famille. —<br />

Pour pouvoir<br />

assurer la réalisation de cette mesure bienveillante, M. le gouverneur<br />

général avait, au préalable, soumis au gouvernement central des propo<br />

sitions en vue de déterminer les moyens financiers devant permettre<br />

à la colonie de supporter cette nouvelle et lourde charge. Ses proposi<br />

tions, à cet égard, ont été ratifiées par un décret du 12 novembre<br />

1917 (1), relatif aux fonds à mettre à la disposition de l'Algérie pour<br />

la fourniture de céréales faites par la colonie au service métropolitain<br />

du ravitaillement et à l'emploi de ces fonds. —<br />

Aux<br />

termes de l'article 1"<br />

de ce décret, lesdites ressources doivent être utilisées pour pallier aux<br />

conséquences de la guerre en ce qui concerne le renchérissement de<br />

la vie.<br />

— L'article<br />

2 prévoit que les opérations de recettes et de dépen<br />

ses, effectuées en conformité des dispositions qui précèdent, seront cons<br />

tatées dans un compte spécial hors budget ouvert dans les écritures<br />

du trésorier général de l'Algérie, sous la rubrique : « Fonds provenant<br />

de la fourniture de céréales par l'Algérie au service métropolitain du<br />

ravitaillement et autres ressources devant recevoir l'affectation prévue<br />

par le décret du 12 novembre 1917. —<br />

L'article 7 dispose que les condi<br />

tions dans lesquelles se fera la répartition des sommes destinées à<br />

parer au renchérissement de la vie seront fixées, après approbation du<br />

ministre de l'intérieur, par le gouverneur général de l'Algérie, le con<br />

seil supérieur de gouvernement entendu.<br />

— Enfin,<br />

les prélèvements<br />

nécessaires pour chaque catégorie de dépenses seront également opérés,<br />

d'après l'article 1", troisième alinéa, par arrêté .du<br />

pris en conseil de gouvernement.<br />

— M.<br />

gouverneur général<br />

le ministre de l'intérieur ayant<br />

consenti, sous réserve de lui rendre compte, à se départir du droit qui<br />

lui est conféré par ledit article 7, AI. le. gouverneur général a pris,<br />

à la d'ate du 28 décembre courant, et conformément aux règles rap<br />

pelées ci-dessus, un arrêté en conseil de gouvernement dont le texte est<br />

donné ci-après en annexe.<br />

— Aux<br />

termes'<br />

de l'article 1"<br />

de cet arrêté,<br />

les dispositions du décret du 18 août, 1917 sont rendues applicables aux<br />

personnels des divers services civils de l'Algérie, sous les réserves qui<br />

font l'objet .de<br />

article.<br />

— Ce<br />

ment de cinq<br />

la présente instruction préparée en exécution dudit<br />

même arrêté opère, par son article'3, un premier prélève<br />

millions de francs sur le montant des ressources déjà<br />

constatées au compte spécial susvisé. Ce prélèvement est destiné au<br />

paiement des allocations temporaires pour cherté de vie et charges de<br />

— familles afférentes au second semestre de 1917. Il y a lieu, dès lors,<br />

de préciser : — 1° Les conditions spéciales d'application aux personnels<br />

des divers services civils de l'Etat en Algérie, avec toutes les modalités-<br />

qu'impose évidemment l'organisation administrative de la colonie, des<br />

dispositions<br />

du'<br />

décret du 18 août 1917 qui ne vise que les fonctionnaires<br />

et agents civils de la métropole ;<br />

— 2" Les règles à suivre en ce qui<br />

concerne la liquidation, l'ordonnancement et le paiement des allocations<br />

temporaires pour cherté de vie et pour charges de famille et dont le<br />

montant est à imputer sur le compte spécial hors budget prévu par<br />

l'article 2 du décret du 12 novembre 1917. —<br />

tions que j'ai l'honneur de vous donner ci-après<br />

(1) Bev. Alg. 1917. 3. 613.<br />

Tel est l'objet des instruc

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