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Art. 8. —<br />

l'article-<br />

LOIS, DECRETS, ARRÊTÉS, ETC. 107<br />

Dans les cas de versements rétroactifs de retenues prévus par<br />

5, paragraphes a) et b), et l'article 7 qui précèdent, l'Etat ne<br />

sera tenu de verser à la société les subventions correspondantes que dans<br />

la limite des disponibilités annuelles des crédits budgétaires.<br />

-<br />

— Art. 9. Le dernier alinéa de l'article 6 du décret du 21 décembre 1908,<br />

déjà modifié par le décret du 15 mars 1910, est modifié ainsi qu'il suit •<br />

—<br />

« La pension liquidée sur les bases qui précèdent est, du chef îles<br />

services antérieurs au 1"'<br />

janvier <strong>1918</strong>, pendant la durée desquels la<br />

société n'a pas fonctionné ou l'agent est resté en dehors d'elle, diminué<br />

d'une somme égale à la rente que produirait à l'agent, par application<br />

de l'article 9 des statuts, la conversion en viager du capital des retenues<br />

qu'il aurait subies durant cette période et qu'il n'aura pas versées rétroac<br />

tivement depuis le 1"<br />

déduction si l'agent .a déjà,<br />

janvier <strong>1918</strong>. Toutefois, il n'y a pas lieu à cette<br />

droit au maximum de sa pension, sans avoir<br />

besoin de faire entrer dans la liquidation de sa pension tout ou partie<br />

du temps durant lequel les retenues n'ont pas été faites. —<br />

Lorsqu'il y<br />

aura lieu à déduction, la conversion en viager sera désormais calculée<br />

au taux variable afférent à l'âge de soixante ans, quel que soit l'âge<br />

réel de l'agent à l'époque de son admission à la retraite. »<br />

Arr. 10. —<br />

Les sanctions, et déchéances prévues par le présent décret<br />

sont absolues et les agents ne pourront en être relevés pour quelque<br />

cause que ce soit.<br />

— Art. 11. Les agents, autres que les temporaires, intérimaires ou auxi<br />

liaires, de la trésorerie générale de Tunisie et de la conservation de la<br />

propriété foncière tunisienne, occupant un emploi permanent, n'appar<br />

tenant pas aux cadres de l'administration française, algérienne on colo<br />

niale ou à la caisse nationale de retraites pour la vieillesse, font désor<br />

mais obligatoirement partie de la société de prévoyance des fonction<br />

naires et employés tunisiens. —<br />

Ceux d'entre eux en fonctions au mo<br />

ment de la promulgation du présent auront droit, -s'ils en font la demande<br />

et si, d'ailleurs, ils remplissent les conditions requises, au bénéfice de<br />

ses dispositions rétroactives.<br />

— La<br />

subvention de 12 p. 100 due à la<br />

'<br />

société de prévoyance 'en vertu de l'article 4 du décret du 24 décembre<br />

1908 sur les traitements des agents de la trésorerie générale ou de la<br />

conservation en faisant partie sera imputée sur les frais d'exécution du<br />

service de la trésorerie générale ou de la conservation.<br />

Art. 12. —<br />

Notre directeur général des finances est chargé de l'exécution<br />

du présent décret.<br />

30 décembre 1917. —<br />

Décret<br />

réglant le budget des territoires<br />

du Sud de l'Algérie pour l'exercice <strong>1918</strong> (J. O.,<br />

B. O., <strong>1918</strong>, p. 196).<br />

i8r<br />

janvier <strong>1918</strong>;<br />

Sur le rapport des ministres de l'intérieur, des finances et de la guerre:<br />

— Vu la loi du 24 décembre 1902 (1) portant organisation des territoires<br />

du Sud de l'Algérie et instituant un budget spécial et autonome pour<br />

ces régions ;<br />

— Vu<br />

le décret du 30 décembre 1903 (2)<br />

(1) Est. et Lef., Suppl. 1902-03, p. 143 ; Rev. Alg. 1903. 3. 21.<br />

portant règlement<br />

(2) Est. et Lef., Suppl. 1902-03, p. 267 ; Rev. Alg. 1904. 3. 101.

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