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24 février <strong>1918</strong>. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. 241<br />

Réponse<br />

du min. de la guerre à une ques<br />

tion écrite posée par M. Sixte-Quenin, député [au sujet du paie<br />

ment de l'indemnité représentative de vivres de 2 francs aux<br />

permissionnaires du Maroc].<br />

M. Sixte-Quenin, député, demande à M. le ministre de la guerre pour<br />

quoi l'indemnité représentative de vivres de 2 fr. n'est pas encore payée<br />

aux permissionnaires du Maroc. (Question du 9 décembre 1917.)<br />

Réponse. —<br />

Des<br />

hésitations se sont produites dans certains corps du<br />

Maroc au début de l'application du décret et de la circulaire du 25 octo<br />

bre'<br />

1917, relatifs aux allocations des permissiorvnaires ; d'autre part,<br />

cette réglementation n'est parvenue dans certains postes éloignés du<br />

Maroc que dans la deuxième quinzaine de décembre. Des mesures ont<br />

été prises pour que les dispositions réglementaires susvisées soient<br />

observées et pour que les permissionnaires du Maroc reçoivent les allo<br />

cations qui leur sont dues.<br />

24 février <strong>1918</strong>. —<br />

Ordre<br />

du gén. de div. comm. en chef,<br />

portant réduction temporaire du prix de transport par chemin<br />

de fer des farines destinées aux populations civiles de Rabat et<br />

de Kenitra (B. O. M., !\ mars 191-8J.<br />

Article unique. —<br />

A titre exceptionnel et pour la durée de trois mois à<br />

dater du 1er mars <strong>1918</strong>, les farines destinées aux populations civiles de<br />

du protectorat à"<br />

négocier de nouvelles avances ou à faire de nouveaux<br />

appels à sa trésorerie, nous avons pensé qui'l convenait de l'autoriser<br />

à émettre une nouvelle tranche d'emprunt ; il y aurait tout intérêt, en<br />

effet, pour le protectorat à consolider sa dette, à court terme, avant la<br />

fin des hostilités et à prévenir ainsi la demande de capitaux qui déter<br />

minera la rçprise des affaires.<br />

— La<br />

tranche à émettre nous ^ paru<br />

devoir être calculée de manière à permettre de~rembourser aux banques<br />

et au Trésor marocain toutes les avances faites et à laisser en outre<br />

des disponibilités suffisantes pour permettre de pousser l'exécution des.<br />

travaux indispensables prévus par les lois du 16 mars 1914 et du 25 mars<br />

1915, sans avoir à recourir à nouveau à la procédure des emprunts à<br />

court terme. Le montant des consolidations ne devant pas être inférieur<br />

actuellement à 70 millions de francs, il convenait donc d'émettre en<br />

totalité le reliquat de l'emprunt,<br />

soit 171.750.000 fr., restant entendu<br />

que le placement temporaire des fonds momentanément disponibles sur<br />

cette émission serait assuré en valeur du Trésor français. —<br />

La loi du<br />

16 mars 1914, en son article 3, indique quelles justifications doivent être<br />

fournies lors des réalisations des tranches d'emprunt, et dispose que<br />

publication de ce rapport doit être faite au Journal officiel de la Répu<br />

blique française en même temps qùë le décret autorisant l'ouverture des<br />

travaux. —<br />

Nous<br />

aurons l'honneur de soumettre prochainement ce<br />

décret à votre signature avec le rapport détaillé prescrit par l'article 3<br />

de cette loi susvisée.<br />

R. ALG. <strong>1918</strong>-1919, 3* p.<br />

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