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166<br />

Art. 47. —<br />

Les<br />

TROISIÈME PARTIE<br />

taxes sont dues par la personne qui a demandé<br />

l'épreuve ou à qui l'épreuve a été imposée par application des règle<br />

ments.<br />

— Elles<br />

sont recouvrées sur états de liquidation dressés par le<br />

chef du service des mines et rendus exécutoires par le visa du directeur<br />

général des finances, conformément aux dispositions de l'article 11 du<br />

dahir du 6 janvier 1916 (1) sur le recouvrement des créances de l'Etat.<br />

Art. 48. —<br />

La<br />

TITRE IX<br />

COMPÉTENCE ET PÉNALITÉS<br />

répression des infractions aux dispositions du présent<br />

dahir est de la compétence exclusive des juridictions françaises du<br />

Maroc.<br />

— Art 49. .Est puni d'une amende de 100 à 1.000 francs tout fabricant<br />

au Maroc ou tout importateur qui a vendu une chaudière ou un récipient<br />

à vapeur sans que cette chaudière ou ce récipient ait été soumis à<br />

l'épreuve prescrite par l'article 4 du titre II du présent dahir. —<br />

Est<br />

puni de la même peine tout mécanicien qui, après avoir fait dans ses<br />

ateliers des changements ou des réparations notables à une chaudière<br />

ou à un<br />

récipient'<br />

à vapeur', l'a. rendu au propriétaire sans qu'il ait subi<br />

l'épreuve prévue à l'article 5.<br />

\rt. 50. —<br />

Est. puni d'une amende de 50 à 500 francs quiconque a fait<br />

usage d'une chaudière ou d'un récipient à vapeur sur lequel n'est pas<br />

apposé le timbre constatant qu'il a été soumis à l'épreuve officielle. —<br />

Est puni de la même peine quiconque, après avoir fait faire, sur le lieu<br />

d'emploi, à une chaudière ou à un récipient à vapeur des changements<br />

ou des réparations notables, a fait usage de l'appareil modifié ou réparé<br />

sans en avoir donné avis au service des mines,<br />

conformément à l'arti<br />

cle 6, ou sans qu'il ait été soumis de nouveau à l'épreuve dans le cas<br />

où le service des mines aurait estimé cette épreuve nécessaire.<br />

— Art. 51. Est puni d'une amende de 50 à 500 francs quiconque a fait<br />

usage d'une chaudière ou d'un récipient à vapeur sans avoir fait la<br />

déclaration prescrite aux articles 2 et 3 du titre premier. — L'amende<br />

est de 100 francs à 1.000 francs si l'appareil dont il a été fait usage sans<br />

déclaration préalable n'est pas revêtu du timbre mentionné à l'article<br />

précédent.<br />

Art. 52 Quiconque fait usage d'une chaudière ou d'un récipient à<br />

vapeur sans se conformer aux prescriptions du titre II (B) relatives aux<br />

appareils et mesures de sûreté est piini d'une amende de 25 à 250 francs.<br />

Art. '<br />

— 53.<br />

Le chauffeur ou le mécanicien qui fait fonctionner une<br />

■chaudière ou un récipient, à vapeur à une pression supérieure à celle<br />

autorisée par le timbre, ou qui surcharge les soupapes, fausse ou para<br />

lyse les autres appareils de sûreté, est puni d'une amende de 50 à 500<br />

francs et peut être en outre condamné à un emprisonnement de trois<br />

jours à nn mois.<br />

— La<br />

peine est double pour le propriétaire, le chef de<br />

l'entreprise, le directeur, le gérant ou le préposé, en vertu des ordres<br />

desquels le conducteur ou le mécanicien aurait commis la contravention<br />

précédente.<br />

Art. 54. — Les contraventions aux prescriptions du présent dahir,<br />

antres que celles énumérées aux articles 48 à 52 inclus, sont punies d'une<br />

amende de 25 à 100 francs.<br />

(1) Rev. Alg. 1910. 3. 111.

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