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-<br />

jurisprudence<br />

lre<br />

espèce<br />

JUSTICE DE PAIX DE GAFSA<br />

3i mai 1889<br />

(Ahmed ben c. Phal)<br />

'Attendu que le sieur Phal, protégé français,<br />

87:<br />

a versé une<br />

-somme de 1.200 piastres entre les mains des notaires chargés<br />

de dresser les actes de vente devant établir ses droits sur une<br />

Sorbier de Pougnadoresse, La justice française en Tunisie, 1897, 4.<br />

235 et s. ;<br />

—<br />

Berge, De l'exécution en Tunisie des jugements français<br />

et de l'exécution en France des jugements rendus en Tunisie, in Clunet,<br />

— Répertovre alphabétique de la juris<br />

.1895, p. 782, al. 2 et 3 ;<br />

Berge,<br />

prudence tunisienne, V° Exequatur p. 380, n°s<br />

65, 67, 68]. Ces deux<br />

institutions ont leur champ d'action nettement déterminé. .[V. in Zeys,<br />

Codes annotés de la Tunisie, et Fontana et Lagrange, Codes et Lois<br />

de la Tunisie, les textes, à leur date, sur la matière]. Elles sont dis-<br />

tinctes et étrangères l'une à l'autre. Il va sans dire que leurs organes,<br />

— — magistrats et auxiliaires de justice le sont également. En prin<br />

cipe, ils ne dépendent en aucune façon les uns des autres. Nous enten<br />

dons bien qu'une bonne harmonie doit régner entre eux et qu'ils se<br />

doivent, dans l'intérêt même d'une saine administration de la justice<br />

une égale courtoisie et, chaque fois que cela est possible,<br />

,en Tunisie,<br />

une aide, mutuelle. [Cprz. Sorbier de Pougnadoresse, op. cit. p. 229].<br />

Mais il convient de ne pas oublier qu'ils ont été investis par une auto<br />

rité différente, et souveraine.<br />

S'il en est ainsi, et il ne peut en être autrement,<br />

on conçoit fort<br />

bien qu'obéissant à des directions puisées dans le droit musulman<br />

ou dans les coutumes tunisiennes, le cadi puisse, dans certains cas,<br />

se refuser, même sur le vu d'une ordonnance du Président du Tribunal<br />

civil, 'à faire délivrer par le notaire de nouvelles expéditions d'actes<br />

notariés. Le motif de son refus peut ne pas être sérieux. Mais il peut<br />

l'être. Il n'appartient pas au magistrat français d'apprécier ce motif<br />

et surtout de contraindre<br />

mages-intérêts<br />

— le<br />

— fût-ce<br />

par une condamnation à des dom<br />

cadi à un acte de sa fonction. Le cadi relève de<br />

son souverain. A celui-ci. appartient le droit, par les .mesures à sa dis<br />

position, de briser la force d'inertie de ses agents.<br />

disons du cadi s'applique égalment aux notaires tunisiens.<br />

— Ce<br />

que nous<br />

A notre avis, c'est à l'autorité beylicale saisie par les parties intéres<br />

sées, de décider sur le refus opposé par les cadis ou les notaires.<br />

Et ce n'est qu'au cas où les uns ou les autres sont désapprouvés 'par<br />

—<br />

.l'autorité<br />

beylicale que peuvent intervenir<br />

mais<br />

alors seulement —<br />

-des poursuites civiles aux fins de réparer les dommages causés par<br />

le retard apporté dans la remise des actes ou expéditions.<br />

— Les<br />

par<br />

ties n'ont pas à se plaindre de cette procédure. En effet, s'il est admis<br />

■que « le fait par les contractants, européens et Indigènes, de n'avoir

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