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12 TROISIEME PARTIE<br />

cants, propriétaires et détenteurs d'huiles d'olives, l'obligation de les<br />

— déclarer ; Considérant que sans attendre les résultats des déclarations<br />

_<br />

des résultats de la prochaine campagne, les perspectives de la récolte<br />

pendante en olives commandent de réserver pour l'alimentation de la<br />

population, la quantité la plus grande possible d'huile d'olives boucha-<br />

— ble ; Sur la proposition de notre directeur général des finances et<br />

la présentation de notre premier ministre ;<br />

Article premier. —<br />

Il est interdit d'employer des huiles d'olives bou-<br />

chables à des usages industriels, tels que la fabrication du savon, le<br />

graissage, etc., l'éclairage excepté.<br />

Art. 2. —<br />

Les agents des finances, ceux de la sûreté publique et du<br />

service des fraudes, les militaires de la gendarmerie, dûment commis-<br />

sionnés et ayant pouvoir de verbaliser, sont autorisés à pénétrer dans<br />

les usines, ateliers, magasins, et, d'une manière générale, dans tous<br />

locaux servant à l'exploitation des commerces et industries, pour recher<br />

cher et constater les infractions au présent décret qui seront punies des<br />

peines prévues parl'article<br />

3 de notre décret susvisé du 10 mai 1917.<br />

Toutes les dispositions du dit article 3 et de l'article 4 de ce dernier<br />

décret sont déclarées applicables au présent décret.<br />

Art. 3. —<br />

Notre .directeur général des finances est chargé de l'exécu<br />

tion du présent décret, qui entrera en vigueur immédiatement. Il est<br />

autorisé à prendre tous arrêtés réglementaires pour son application.<br />

30 novembre 1917. —<br />

Décret<br />

portant abrogation du décret<br />

du 23 mars 191 7, relatif au recrutement des troupes indigènes<br />

1./: O.,<br />

ier<br />

décembre 1917, B. O., <strong>1918</strong>, p. 78;.<br />

Sur le rapport (1) du président du conseil,<br />

(1) RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RE'PIBLIQL'E<br />

ministre de la guerre, du<br />

Un décret du 23 mars 1917 a chargé le ministre des colonies d'étendre<br />

sur l'Afrique du Nord les attributions qu'il exerce déjà dans les colonies<br />

françaises pour le recrutement des troupes indigènes et de la main-<br />

d'œuvre industrielle et agricole.<br />

Le but de celte disposition étant d'assurer l'unité de vues et de direc<br />

tion entre les départements intéressés guerre, pour l'ensemble de<br />

l'Afrique du Nord ; affaires étrangères en ce qu. concerne la politique<br />

indigène de la Tunisie et du Maroc ; intérieur, en ce qui concerne la<br />

politique indigène de l'Algérie.<br />

Mais l'application de ce décret a fait ressortir que le service du recru<br />

tement, organisé, au ministère des colonies, ne peut se dispenser d'avoir<br />

recours aux avis des départements- intéressés, et que, d'autre part, il y<br />

a des inconvénients à lui donner la direction des mesures que les auto<br />

rités civiles et militaires de l'Afrique du Nord sont chargés d'exécuter.<br />

alors qu'elles relèvent normalement d'un autre département.<br />

Enfin, le département de la guerre, qui connaît les besoins à satis<br />

faire, ot qui a l'emploi de la totalité des troupes et la direction du service<br />

des travailleurs coloniaux, semble le plus qualifié pour assurer le recru-

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