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LOIS, DECRETS, ARRETAS, ETC. 249<br />

Vu le décret du 23 août 1898 (1) sur le gouvernement et la haute admi<br />

nistration de l'Algérie ;<br />

— Vu<br />

le décret du 7 août 1901 (.2) concernant te<br />

rattachement des douanes de l'Algérie au gouvernement général ; —Vu<br />

le décret du 16 mai 1908 (3) établissant<br />

le'<br />

régime disciplinaire des<br />

agents des administrations financières détachés en Algérie ;<br />

— Vu les<br />

décrets des 25 octobre 1913, 20 et 28 janvier 1914 (4), 5 décembre 1914,<br />

15. janvier 1915 (5), 31 janvier 1915, 25 mars 1915 (6), 1"<br />

avril 1916, 7 juin<br />

1916 (7), 6 juillet 1917, 22 octobre 1917 (8) et 19 novembre 1917, concernant<br />

•<br />

l'organisation des services extérieurs de l'administration des douanes<br />

en France et en Algérie ; — Sur le rapport des ministres de l'intérieur<br />

et des finances ;<br />

Article lor. —<br />

Les<br />

dispositions du décret du 19 novembre 1917 (9)<br />

concernant l'accession aux grades d'inspecteur principal et de capitaine<br />

des douanes, sont applicables aux fonctionnaires supérieurs et agents<br />

de l'administration des douanes mis à la disposition du gouvernement<br />

de l'Algérie.<br />

28 février <strong>1918</strong> (io). —<br />

Circulaire<br />

du min. de la guerre fixant<br />

la durée de la permission de détente accordée aux militaires des<br />

troupes d'occupation du Maroc proportionnellement à leur<br />

temps de séjour (J. O.,<br />

i mars <strong>1918</strong>).<br />

J'ai décidé qu'à l'avenir la durée de la permission de détente accordée<br />

aux militaires des troupes d'occupation du Maroc serait proportionnée<br />

à leur temps de séjour accompli au Maroc depuis le 1er janvier 19l7. —<br />

Cette règle est. îrripérative et nul ne pourra se prévaloir du fait que sa<br />

dernière permission, ou que son séjour au Maroc sans permission,<br />

remonte à une date antérieure au i"<br />

janvier, pour réclamer une aug<br />

— mentation de la durée de sa permission. Cette permission sera égale<br />

à autant de fois dix jours que l'intéressé aura passé au Maroc de<br />

périodes intégrales de quatre mois depuis le 1"<br />

janvier 1917, ou depuis-<br />

sa précédente permission, soit au titre du Maroc, soit au titre d'un des<br />

autres fronts, si elle est postérieure à cette date du 1er janvier 1917. —<br />

Chaque mois passé en plus d'une période de 4 mois (les fractions de<br />

mois étant négligées) donnera droit à un supplément de deux jours de.<br />

(1)<br />

(2)<br />

Est. et Lef., Suppl. 1898, p. 89.<br />

Est. et Lef., Suppl. 1901, p. 45.<br />

(3) Est. et Lef., Suppl. 1908, p. 287 ; Rev. Alg., 1908. 3. 320.<br />

(4)<br />

(5)<br />

(6)<br />

(7)<br />

(8)<br />

(9)<br />

Rev. Alg. 1914. 3. 485.<br />

Rev. Alg. 1915. 3. 90.<br />

Rev. Alg. 1915. 3. 210.<br />

Rev. Alg. 1916. 3. 336.<br />

Rev. Alg. 1917. 3. 585.<br />

B. O., <strong>1918</strong>, p. 662.<br />

(10) Cette circulaire est signée : Pour le président du Conseil, ministre-<br />

de la guerre, et par son ordre,<br />

dacq.<br />

— Le<br />

général chef du cabinet,<br />

— L.<br />

Mor

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