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74 TROISIÈME PARTIE<br />

Art. 2. —<br />

Les dispositions qui font l'objet de la décision homologuée<br />

-à l'article lor du présent décret sont applicables aux territoires du Sud.<br />

Art. 3. —<br />

Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont<br />

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,<br />

qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des Lois, ainsi<br />

qu'au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.<br />

d'assimilation, l'application à tous les fournisseurs, quelle que soit la<br />

nature des objets ou marchandises vendus, du tarif établi pour des<br />

catégories spécialement désignées de certains d'entre eux ;<br />

— D'atteindre<br />

toutes les ventes des fournisseurs, quelles soient effectuées au comp<br />

tant ou non, avec ou sans marché préalable, étant donné qu'il n'y a<br />

aucune raison de distinguer au point de vue fiscal entre des opérations<br />

procurant aux intéressés des avantages entièrement comparables ;<br />

D'appliquer aux industriels vendant à l'Etat, à l'Algérie, aux adminis<br />

trations ou établissements publics, le tarif spécial des fournisseurs lors<br />

que ce tarif est'plus élevé qué.celui afférent à la profession et de taxer<br />

ainsi ces contribuables proportionnellement aux bénéfices réalisés, les<br />

éléments servant de base d'imposition n'augmentant pas toujours paral<br />

lèlement avec le développement des affaires. —<br />

— Le<br />

—<br />

Dispositions temporaires.<br />

nombre et l'importance de fournitures de toutes espèces s'étant<br />

accru depuis le début des hostilités dans des proportions extraordinaires, •<br />

il n'a pas été possible à l'administration, avec un personnel très réduit<br />

par la mobilisation, de procéder aux constatations et aux recherches<br />

indispensables pour établir l'imposition régulière de tous les fournis<br />

seurs.<br />

— ■<br />

Afin d'éviter la perte de droits incontestablement dus, le texte<br />

permet de poursuivre jusqu'à la deuxième année qui suivra celle de la<br />

cessation des hostilités, en dehors des conditions habituelles de validité<br />

des impositions supplémentaires, la mise en recouvrement de l'impôt<br />

dû pour toutes les fournitures exécutées au cours de la guerre, qu'il<br />

s'agisse des patentables déjà imposables ou des contribuables visés par<br />

la nouvelle législation. —<br />

Enfin, une dernière disposition vise l'impos-<br />

sition des maîtres ouvriers des corps de troupes. Ces militaires sont en<br />

temps de paix chargés de confections limitées aux besoins des unités<br />

auxquelles ils appartiennent qui donnent lieu à des marchés de gré à<br />

gré passés par eux avec les conseils d'administration des corps. L'exécu<br />

tion de tels traités rentre dans l'exercice des fonctions des maîtres-<br />

ouvriers et ne peut, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, entraîner leur<br />

imposition à la patente ; ele ne leur offre d'ailleurs l'occasion de réa<br />

liser que des profits relativemnt restreints.<br />

—<br />

Mais, depuis la mobilisa<br />

tion, les maîtres-ouvriers, dont les opérations se sont considérablement<br />

développées et qui concourent à l'approvisionnement général de l'armée,<br />

passent avec le service de l'intendance des marchés tout à fait analogues<br />

à ceux que souscrivent les fournisseurs civils. En présence des béné<br />

fices élevés que leur procurent notoirement leurs entreprises actuelles,<br />

il paraît abusif de les tenir exonérés de charges que supportent, les<br />

autres fournisseurs. En les assujettissant, à titre exceptionnel et pour<br />

les marchés passés pendant la durée des hostilités, aux mêmes droits<br />

que leurs concurrents civils, on ne fait donc que les soumettre à un<br />

traitement, équitable. (Délégat, fin. alg., loc. cit.)

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