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108 DEUXIÈME PAUTIE<br />

(Directeur des domaines du département d'Oran)<br />

Arrêté<br />

Le gouverneur général de l'Algérie,<br />

Vu la loi du 16 février 1897 sur la propriété foncière en.<br />

Algérie ;<br />

Vu le procès-verbal et le plan constatant les résultats de<br />

l'enquête partielle à laquelle il a été procédé, en exécution d'un<br />

arrêté de M. le préfet d'Oran, en date du 6 juin 1912, à la<br />

. l'espèce,<br />

requête de M. le directeur des domaines du département<br />

me semble violer les droits des indigènes, à un autre point de vue.<br />

L'homologation du plan a eu ce résultat de franciser tous les lots com<br />

pris dans l'enquête : or, la francisation change considérablement la<br />

condition juridique de l'immeuble,<br />

surtout lorsqu'il est arch. V. mon<br />

Tr. élém. de lègistat. alg., t. III, n» 823. Il me parait inadmissible qu'un<br />

tel résultat se produise à l'insu ou contre le gré du propriétaire, sans<br />

que celui-ci ait pris l'initiative de la procédure, ou tout au moins sans<br />

qu'il y ait adhéré.<br />

A la vérité, l'administration semble n'avoir nul souci de procéder<br />

régulièrement et de respecter les droits des indigènes. L'enquête paraît<br />

avoir pour but essentiel, et plie a très certainement pour premier résul<br />

tat de s'emparer de terres sur lesquelles, d'ailleurs, l'Etat n'a aucun<br />

droit. En l'espèce, le gouverneur général a attribué au domaine 794 hec<br />

tares 04 ares; plus une fraction indivise : « les terres ont été qualifiées,<br />

pour les besoins de cette mauvaise cause, « biens vacante et sans<br />

maître » ou<br />

« objet d'occupations illicites ...<br />

iDe biens vacants ou sans maître, il ne saurait y en avoir en terre<br />

arch . je<br />

J'ai : maintes fois montré. V. mes notes sous arr. gouv. gén.<br />

10 mars 1916, Rev. Alg. 1916. 250 ; 17 février 1916, Rev. Alg. 1916, 2..<br />

320 ; 21 janvier 1916, Rev. Alg. 1917. 2. 186 ; 27 mars 1914, Rev. Alg. 1916.<br />

2. 393 ; 7 avril 1916, Rev. Alg. 1917. 2. 190 ; 29 mai 1916, Bel'. Alg. 1917.<br />

2. 399 ; 29 décembre 1916, Rev. Alg. 1917. 2. 96.<br />

Quant aux lots qui auraient été l'objet d'occupations illicites, le<br />

devoir du gouverneur général était de les faire restituer à ceux qui<br />

devaient légitimement les posséder,<br />

et non de les offrir au domaine,.<br />

par une confiscation qui rappelle la fable de « l'huître et les plai<br />

deurs ... Le prétexte des occupations illicites constitue une nouvelle<br />

rubrique a ajouter à la liste, déjà longue, des procédés inacceptables<br />

d'accroissement du domaine.<br />

Enfin, il faut noteT la persistance dans la pratique de l'attribution<br />

au domaine public de réserves parfois très étendues (l'une d'elles, en<br />

ne mesure pas moins de 1 h. 33 a. 40 c.) autour des points<br />

d'eau, sources ou puits. Aucun texte n'autorise ce classement. Y. déjà<br />

mes observations sous arr. gouv. gén. 27 mars 1914, Rev. Alig. 1916. 2<br />

393 ; 29 mai 1916, Rev. Alg. 1917. 2. 399 -, 29 décembre 1916, Rev. Alg<br />

1917. 2. 96!

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