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«2 DEUXIEME PARTIE<br />

amour Joseph et Cuq Philippe le paiement de la somome de<br />

568 fr. o5 centimes, montant, avec intérêts conventionnels à<br />

7 % arrêtés au 3i juillet Ier<br />

1916, d'un billet souscrit le juin<br />

191 4 par le premier à l'ordre des deux autres défendeurs, à<br />

échéance du 3i août lors prochain,<br />

et endossé par ceux-ci à<br />

la Société demanderesse, enregistré à Mascara le 23 avril 191 7,<br />

folio 10, case —<br />

69 ; Attendu que, par ordonnance du 20 juin<br />

1917, par défaut à l'égard de Benouis Abdelkader et de Benamour<br />

Joseph, et contradictoirement à l'égard de Cuq Phi<br />

lippe, ladite société a été autorisée à continuer l'instance à<br />

l'encontre des trois défendeurs ;<br />

— Attendu<br />

que cette ordon<br />

nance décidait que l'affaire serait de nouveau appelée à l'au<br />

dience du 27 juillet ;<br />

— Attendu<br />

que cette ordonnance a été<br />

régulièrement notifiée à Benouis Abdelkader et à Benamour<br />

Joseph le 9 juillet 191 7 ;<br />

Philippe seul a comparu ;<br />

— Attendu<br />

— Attendu<br />

clut à sa mise hors de cause,<br />

qu'à cette audience, Cuq<br />

que Cuq Philippe con<br />

motif pris de ce que les décrets<br />

des 20 mars et au juillet 191 6, qui ont mis fin, en Algérie, aux<br />

prorogations des échéances, en employant rexpression « le<br />

débiteur „, ont entendu n'autoriser les poursuites que contre<br />

"<br />

les débiteurs principaux (tiré ou souscripteur) des effets de<br />

que la<br />

commerce, antérieurement imoratoriés —<br />

. ; Attendu<br />

société demanderesse soutient, au contraire, que, par l'expres<br />

sion « le débiteur „, les auteurs de ces décrets ont voulu dési<br />

gner aussi bien les endosseurs que les débiteurs principaux ;<br />

Attendu que l'art. 2 du décret du 20 mars 1916 met fin, en<br />

Algérie, au moratorium des effets négociables, d'une façon<br />

absolue et sans faire aucune distinction entre les principaux<br />

obligés et les endosseurs ;<br />

— Attendu<br />

qu'à la vérité, l'expres<br />

sion « débiteur „, qui figure dans les art. 4, 5 et 6 de ce décret,<br />

— ne s'applique qu'au débiteur principal ; Mais attendu que<br />

cette restriction du sens du mot « débiteur » s'explique : —<br />

1"<br />

par ce fait que l'auteur du décret substituant une lettre<br />

recommandée au protêt<br />

—<br />

pour constater le défaut de paie<br />

—<br />

ment de l'effet devait nécessairement entendre, par le mot<br />

« débiteur », le débiteur principal, puisque c'est à lui que doit<br />

être envoyée la lettre recommandée, comme auparavant le<br />

protêt devait être dressé contre lui ;<br />

2"<br />

—<br />

parce que les délais<br />

obtenus par le débiteur principal doivent nécessairement pro<br />

fiter aux endosseurs ;<br />

—<br />

parce que, dans l'art. 6, l'auteur<br />

du décret a voulu accorder au débiteur principal; pour lui per<br />

mettre de se libérer avant toute poursuite,<br />

un délai de dix<br />

jours après la date de l'avis de réception de la lettre recom<br />

mandée ;<br />

— Attendu<br />

que les endosseurs profitent eux-mêmes

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