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28 DEUXIÈME PARTIE<br />

Ch. Claro. i[D. P. 1916. 2. 177]. —<br />

Nous<br />

renvoyons pour la discussion.<br />

plus complète de la thèse de M. H. B. à la note de M. Ch. Claro,<br />

avocat à la cour d'appal de Paris qui conclue en ces termes : « 1° Pas<br />

d'assimilation entre les réquisitions militaires et l'expropriation pour<br />

cause d'utilité publique, qui correspondent, dans un même genre, à deux<br />

espèces profondément distinctes ;<br />

les termes de l'art. 2 que par l'ensemble de ses dispositions, a tenu<br />

— 2° La loi du 3 juillet 1887, tant par<br />

compte de cette différence essentielle de natures et organise, pour<br />

les réquisitions militaires, un régime qui se -suffit à lui-même ;<br />

C'est méconnaître la portée de cette loi que de lui assigner un seul<br />

— 3°<br />

but, contraindre les détenteurs de marchandises à les livrer dans<br />

l'intérêt de la défense nationale. Elle a un second but non moins<br />

important,<br />

est^<br />

qui de permettre à l'autorité militaire de se procurer<br />

ces marchandises, non certes pas à bas prix ou à prix réduit, mais<br />

suivant leur valeur représentative, c'est-àdire à un prix dégagé des<br />

causes artificielles de majoration ;<br />

— 4° (Les mercuriales, cours com<br />

merciaux ou prix courants, ne sauraient être pris pour base unique ou<br />

même principale de la fixation des indemnités. Ils ne constituent<br />

qu'un des éléments de la valeur représentative des .produits réquisi<br />

tionnés ;<br />

— 5° Cette appréciation doit être faite par les tribunaux en<br />

prenant en considération les évaluations préalablement faites par les<br />

commissions légalement établies, évaluations qui, dûment contrôlées et<br />

reconnues conformes à la valeur réelle et normale des produits réqui<br />

sitionnés, doivent être accueillies par eux ;<br />

— 6° Les cours commer<br />

ciaux ne sauraient être présumés^ jusqu'à preuve contraire, le reflet<br />

de la valeur ; miroirs exacts de celle-ci dans le cas où s'exerce libre<br />

ment le jeu de l'offre et de la demande,<br />

— la<br />

présomption, au con<br />

traire, est que l'image qu'ils en donnent a les plus grandes chances<br />

d'être déformée lorsque, à raison des circonstances, le jeu de cette<br />

loi est nécessairement faussé. >. — Nous<br />

ajouterons que : 1° en matière<br />

d'expropriation pour cause d'utilité publique, il n'est pas de sanction<br />

■pénale contre l'exproprié. Le mauvais, vouloir de ce dernier échappe<br />

à la critique des tribunaux répressifs. En matière de réquisition mili<br />

taire, il n'en va '<br />

pas de même. Le prestataire récalcitrant, qu'il le<br />

veuille ou non, doit livrer la chose réquisitionné, doit fournir le service<br />

personnel dont il est requis. Il n'a pas, comme l'exproprié,- le droit<br />

de retenir la chose jusqu'au paiement de l'indemnité. Son mauvais<br />

vouloir est brisé par la force et l'expose en outre, soit à une amende<br />

qui peut s'élever au double de la valeur de la prestation requise, s'il<br />

s'agit de prestation de choses, soit, s'il s'agit de services personnels,<br />

en temps de paix, à une amende de 16 à. 50 fr. et, en temps de<br />

guerre à un emprisonnement de 6 jours à 5 ans. [a. 21 de la loi du 3<br />

— juillet 1877. Adde. Notre note sous cass. crim. 10 juin 1915, R. A. 1916.<br />

2. 111.]<br />

— 2» qu'il ressort de cette sanction pénale particulière sur la<br />

réquisition militaire, que, en cette matière, il ne s'agit pas d'utilité<br />

publique —<br />

3° que le, caractère de nécessité publique qui affecte la<br />

réquisition militaire fait de cette dernière une opération nettement<br />

distincte de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que par<br />

suite, les lois de 1841 et de 1877 ont un champ d'opération distinct,<br />

différent, et ne se. pénètrent pas.<br />

3) —<br />

Note de M. OUitter Martin [S. 1916. 2. 49].<br />

C'est<br />

très cer-

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