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10 DEUXIÈME PARTIE<br />

tion pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire d'Oran, en<br />

date du 6 juillet 1912 ne sont pas recevables ; Considérant,<br />

d'autre part,<br />

que pour contester la légalité du règlement sani<br />

taire de la ville d'Oran, le requérant se fonde sur ce que le<br />

décret du 5 août 1908 serait inapplicable à l'Algérie ;<br />

considérant que ce décret a eu précisément \pour objet d'as<br />

— Mais,<br />

surer, en Algérie, l'application de la loi du i5 février 1902 sur<br />

la santé, publique ; que, dès lors, la conclusion de la requête<br />

tendant à l'annulation du règlement sanitaire de la ville<br />

d'Oran ne sont pas justifiées ;<br />

Décide :<br />

— La<br />

requête susvisée du sieur Kraft est rejetée. —<br />

Les frais de timbre exposés par la ville d'Oran pour défendre<br />

au pourvoi sont mis à la charge du sieur Kraft.<br />

MM. Magniel, prés. ; Berget, rapp. ; Chardenet,<br />

gduv .<br />

CONSEIL D'ETAT<br />

3 avril igi7<br />

comm. du<br />

Cours d'eau, Algérie, ravin, domaine public, travaux r défaut d'auto<br />

risation, arrêté du conseil du roi du 24 juin 1777, contravention.<br />

Un ravin qui sert à Vécpulement des eaux de pluie et des<br />

eaux provenant d'une source à débit intermittent,<br />

classé en<br />

tant que ruisseau comme propriété de l'Etat en i85i, cons<br />

titue un cours d'eau, et fait, en Algérie,<br />

public.<br />

partie du domaine<br />

Commet donc une contravention à l'arrêt du conseil du<br />

24 juin 1777 celui qui place dans le lit de ce ravin des bases<br />

en ciment sans avoir obtenu une permission régulière de l'au<br />

torité préfectorale (1).<br />

(1) Cet arrêt me paraît tout à fait critiquable, aussi bien dans les<br />

solutions qu'il donne que dans les termes qu'il emploie :<br />

1° Un ravin n'est ni un ruisseau, ni un cours d'eau. C'est essentiel<br />

lement un mouvement, un pli de terrain. Tout au plus, le fond du<br />

ravin peut-il servir de lit à un ruisseau, ou à un oued. Il y a donc<br />

erreur évidente à classer les ,<br />

ravins dans le domaine public, même<br />

-en Algérie. L'art. 2 de la loi du 16 juin 1851, en -tant qu'il classe tous<br />

les cours d'eau dans le domaine public, est manifestement excep<br />

tionnel : _} doit recevoir une interprétation stricte, et jamais extensive.<br />

3» Si les cours d'eau sont classés dans le domaine public, il faut

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