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248 TROISIÈME PARTIE<br />

Première catégorie. —<br />

Qualité<br />

Huiles de grignons<br />

extraite des grignons frais (couleur<br />

catégorie :<br />

verte) : deux cent vingt francs les cent kilos.' — Deuxième<br />

Qualité extraite de vieux grignons (couleur jaunâtre) : deux cent dis<br />

— francs les cent kilos. Si la livraison est requise en dehors de Tunis,<br />

les prix de réquisition sont ramenés à la parité de ceux de Tunis, dimi<br />

nués des frais de transport et de livraison à Tunis. —<br />

Les prix de réqui<br />

sition sont susceptibles de réfaction en cas d'infériorité de la qualité de<br />

l'huile livrée. Les. difficultés que peut faire naître la détermination<br />

de la variété et de la qualité de l'huile sont fixées sans recours, au vu.<br />

d'échantillons prélevés à l'instant de la livraison, par une analyse du<br />

laboratoire de chimie agricole et, industrielle de la régence, assisté à<br />

cet effet par une commission de dégustation spéciale désignée par-<br />

arrêté.<br />

Art. 5. —<br />

Le gouvernement se réserve le droit de revendre lui-même<br />

ou de faire revendre sous son contrôle les huiles réquisitionnées. » Le<br />

prix, de vente au détail de ces huiles est fixé aux prix suivants, par<br />

litre, qui seront uniformément les mêmes sur tous les points de la<br />

régence desservis par une gare de chemin de fer : — 2<br />

huiles de première catégorie ;<br />

catégorie ;<br />

— 2<br />

fr. 55 (1)<br />

fr. 60 pour les<br />

pour les huiles de seconde<br />

— 2 fr. 35 pour les huiles de troisième catégorie : — 2<br />

pour les huiles de quatrième catégorie.<br />

— Toutefois,<br />

fr. 20<br />

le directeur géné<br />

ral des finances est autorisé à abaisser le prix de l'huile masri vendue<br />

aux indigents par ses soins. —<br />

Dans les localités non desservies par ifhe<br />

gare de chemin de fer, les frais de transport depuis la gare la plus pro<br />

che jusqu'au lieu de vente s'ajouteront au prix de vente au détail par<br />

fractions indivisibles de 0 fr. 05 par litre.<br />

Art. 6. —<br />

Les<br />

infractions .aux dispositions du présent décret<br />

punies des peines prononcées par l'article 3 de notre décret susvisé du<br />

10 mai 1917 et de la confiscation au profit de l'Etat, outre les moyens.<br />

de transport et les récipients, de toute quantité d'huile non déclarée,<br />

dissimulée ou non représentée par son détenteur ou faussement quali<br />

fiée ou circulant sans titre de .mouvement, ou dans des conditions<br />

contraires aux indications du titre de mouvement.<br />

— Les<br />

détenteurs et<br />

propriétaires des huiles sont civilement responsables du fait de leurs<br />

facteurs, agents et domestiques en ce qui concerne les amendes, confis<br />

cation et dépens. —<br />

Pour la constatation, la poursuite et la répression<br />

desdites infractions, il sera fait application des dispositions du décret<br />

du 3 octobre 1884.<br />

— Art. 7. Notre secrétaire général du gouvernement, notre directeur<br />

général des finances et notre directeur général de l'agriculture sont<br />

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent<br />

décret qui entrera en vigueur immédiatement.<br />

28 février <strong>1918</strong>. —<br />

Décret relatif à l'organisation des services<br />

extérieurs de l'administration des douanes en France et en Algé<br />

rie (J. O., i3 mars <strong>1918</strong> ; B. O., 1988, p. 661).<br />

(1) Lire : 2 fr. 45, pour les huiles de deuxième catégorie (Erratum'<br />

publié au J. O. T., -16 mars <strong>1918</strong>).

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