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230 TROISIEME PARTIE<br />

ment, en dehors du matériel destiné aux services publics, que les baga<br />

ges personnels des voyageurs, c'est-à-dire les objets emportés par eux<br />

pour leur usage personnel ou celui de leur famille, tels que : malles,<br />

valises, paniers, paquets et sacs renfermant du linge, des vêtements,<br />

des chaussures, des objets de toilette, des armes, des 'livres, des appa<br />

reils de photographie ; les cartons à chapeaux, couvertures, cannes et<br />

parapluies, bicyclettes et voitures d'enfants et les échantillons des voya<br />

geurs de commerce. Dans ces trains, les excédents de bagages ne pour<br />

ront dépasser 100 kilos .par enregistrement, le poids individuel des colis<br />

étant limité à 65 kilos. —<br />

voyageurs. —<br />

b) Trains omnibus mixtes et de marchandises-<br />

Seront admis à l'enregistrement les objets de toute nature<br />

à l'exclusion des emballages vides montés et des colis dont l'une quel<br />

conque des dimensions dépasserait deux mètres.<br />

Art. '2. —<br />

Le présent arrêté sera notifié à la compagnie des chemins<br />

de fer de Bône-Guelma et prolongements ; il sera inséré au Journal offi<br />

ciel de la régence et affiché dans les gares. '<br />

16 février <strong>1918</strong>. —<br />

Décret<br />

du bey<br />

autorisant le directeur<br />

général des finances à suppléer à l'insuffisance temporaire de<br />

monnaies divisionnaires d'argent .par la fabrication et l'émission<br />

de coupures de papier-monnaie (./. O. T., -in février <strong>1918</strong>J.<br />

Vu le décret organique du 1er juillet 1891 (1), sur le.système monétaire<br />

de la Tunisie ;<br />

-— Vu le décret du 8 janvier 1904 (2)<br />

concédant à la Ban<br />

que de l'Algérie le privilège d'émission dans la régence de billets paya<br />

bles au porteur et à vue ;<br />

— Sur<br />

la proposition de notre directeur géné<br />

ral des finances et la présentation de notre premier ministre ;<br />

nous être assuré de l'assentiment du gouvernement français ;<br />

Article 1er. —<br />

— Après<br />

'Notre directeur général des finances est autorité à sup<br />

pléer à- l'insuffisance temporaire de monnaies divisionnaires d'argent<br />

par la fabrication et l'émission de coupures de papier-monnaie desti<br />

nées à en tenir lieu. —<br />

Ces coupures seront de trois quotités (2 francs,<br />

1 franc et 50 centimes). Leur valeur nominale totale ne pourra excéder<br />

le montant des bénéfices restant à réaliser par notre gouvernement sur<br />

ses frappes antérieures 'de monnaie métalliques. Elles seront garanties<br />

par le dépôt à la banque de l'Algérie de bons, obligations ou titres d'em<br />

prunts de la défense nationale 'à provenir de la transformation de ces<br />

bénéfices et de l'emploi de leurs intérêts en valeurs de l'espèce au por<br />

teur. —<br />

L'importance de chacune des émissions successives de coupures<br />

de l'espèce sera fixée par décrets. Une première émission de neuf cent<br />

mille francs est d'ores et déjà autorisée en deux cent mille coupures de<br />

un franc et quatre cent mille coupures de cinquante centimes<br />

— Art. 2. Les coupures de papier-monnaie dont il s'agit seront impri-..<br />

mées sur papier filigrane ; elles porteront au recto la date du décret<br />

qui aura autorisé leur émission, la signature du directeur général des<br />

finances et relie du trésorier général de la Tunisie, et, en caractères<br />

(1) Rev. Alg. 1891. 3. 36.<br />

(2) Rev. Alg. 1904. 3. 144.

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