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98 DEUXIEME PARTIE<br />

nerait droit formel d'opposer au demandeur les termes très-<br />

précis de l'art. 1701 al. 2 c. civ. qui annule la disposition.<br />

de l'art. 1699, c'est-à-dire la possibilité d'exercer le retrait liti<br />

gieux,<br />

« lorsque la cession a été faite à un créancier en paie<br />

ment df ce qui lui est dû » ; que cette exception subsidiaire<br />

n'a pas à être plus amplement examinée ni solutionnée, mais-<br />

qu'elle confirme cependant de plus fort la conclusion qui s'im<br />

pose à nous de repousser l'action principale du demandeur ;<br />

Par ces motifs :<br />

— —<br />

Mettons hors de cause le cadi hanefi.<br />

Déboutons le sieur Zizi M'hamed ben Ali de son action comme<br />

inopérante et le condamnons aux entiers dépens. —<br />

Déboutons<br />

également le sieur Zeffouni Ali ben Amar de sa demande<br />

reconventionnelle tendant à l'allocation de dommages-intérêts.<br />

M. Hannedouche, j. de p. -i—<br />

Mes<br />

Basset et Charpentier, av.<br />

JUSTICE DE PAIX DE MAISON-CARRÉE<br />

21 juillet 1916<br />

Succession, kabyles, juge de paix, compétence ; officier, domicile,<br />

lieu du dépôt du régiment ; succession mobilière, loi du dernier<br />

domicile du de cujus, succession immobilière, loi de la situation<br />

des biens ; testament verbal, validité ; droit musulman, femme,<br />

biens meubles, légataire universelle.<br />

En matière de contestations relatives aux droits successo<br />

raux entre kabyles, le juge de paix est compétent aux termes<br />

du décret du 12 décembre 1908 (1).<br />

Le domicile d'un officier indigène est incontestablement le<br />

lieu, du dépôt de son régiment (2).<br />

La succession mobilière est régie par la loi du dernier domi<br />

cile du de cujus; tandis que la succession immobilière doit<br />

être régie par la loi de la situation des. biens (3).<br />

Le testament verbal est valable au point de vue musulnmn(li) .<br />

En droit musulman, seul applicable à la succession mobi<br />

lière d'un kabyle domicilié en pays, coranique, la femme est<br />

valablement instituée légataire universelle de tous les biens<br />

meubles (5).<br />

(1-5)1 Ce jugement, reproduit sans aucun commentaire dans un autre<br />

recueil (Bull. mens, des justices de paix d'Algérie, 1916, p. 181) ne<br />

mérite guère d'être cité que comme un remarquable exemple des<br />

erreurs en lesquelles tombent parfois les. meilleurs magistrats. Des

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