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56 DEUXIÈME PARTIE<br />

s'agit a été compétemment rendue par le conseil de discipline-<br />

composé et délibérant conformément au décret du 16 mai'<br />

1901, modifié par celui du 28 mai 1914 ; que si, à la vérité,<br />

l'élection des membres du conseil ayant pris part à la déci<br />

sion a été attaquée par un membre du barreau, qui n'est d'ail<br />

leurs pas Me C. D...,<br />

ces membres n'en exercent pas moins<br />

valablement les pouvoirs attribués aux conseils de discipline<br />

aussi longtemps que leur élection n'a pas été annulée ;<br />

Qu'enfin, la mesure préparatoire consistant à joindre l'examen.<br />

de la tierce opposition à ce'.ui des faits disciplinaires et à sur<br />

seoir à statuer sur; le tout, si elle n'était sans doute pas indis<br />

pensable, ni même utile,<br />

—<br />

ne saurait dans tous les cas et à<br />

aucun degré, contrairement aux dires de l'appelant,<br />

et même<br />

si on le 1 approche des motifs de la décision, être considérée<br />

comme un excès de pouvoir ;<br />

— Attendu<br />

que dans les conclu<br />

sions qu'il a déposées au soutien de son appel, Me<br />

demande au tribunal d'annuler,<br />

pouvoir, l'arrêté du 3o octobre 1915,<br />

— tierce opposition portée devant le conseil ;__ Mais<br />

C. D...<br />

comme entaché d'excès de-<br />

qui a déjà fait l'objet de<br />

attendu, à<br />

cet égard, que s'agissant non d'une décision contentieuse, mais<br />

d'un acte de règlement et d'administration, le tribunal ne peut<br />

être valablement saisi que par le ministère public, et qu'un<br />

avocat est sans qualité pour attaquer cette décision ;<br />

Ms<br />

Par ces motifs :<br />

— Déclare<br />

irrecevable tant l'appel formé par<br />

C. D... contre l'arrêté du 4 mars 1916 le concernant, que<br />

sa demande en annulation de l'arrêté réglementaire du 3o octo<br />

bre igi5.<br />

MM. Dumas, prés. ; Reverdin, —<br />

Gentile, bât., C. D... et Coolen, av.<br />

TRIBUNAL D'ALGER (iro<br />

19<br />

octobre 191 6<br />

proe. de la Rép.<br />

ch.)<br />

Mes de<br />

Assurances contre l'incendie, taxe, Algérie, décrets du 3 décembre<br />

1903, assiette,<br />

capitaux assurés en Algérie.<br />

La taxe supplémentaire que le décret du isî juillet 1908 a<br />

instituée, en Algérie,<br />

en sus de relie de 6 francs par million<br />

sur le capital assuré par les compagnies et sociétés d'assuran<br />

ces françaises et étrangères contre Vincen.die et dont le tarif<br />

est fixé à 12 francs par million, sauf réduction à 3 francs pour

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