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JURISPRUDENCE 59<br />

à condition de faire l'objet de comptes spéciaux dans les écri<br />

tures des assujettis, « les capitaux se rapportant à des immeu<br />

bles ou objets mobiliers situés hors de l'Algérie » ; — Attendu<br />

que l'art. 4 du second décret du 3 décembre igo3 indique éga<br />

lement que la.taxe de 6 francs est perçue au vu d'états compre<br />

nant les capitaux assurés sur le territoire de l'Algérie ;<br />

Attendu que les lois fiscales doivent être appliquées à la lettre ;<br />

— Attendu<br />

que le décret du i5 juillet igoS qui établit une sur<br />

taxe de 12 francs/ de 3 francs ou de 6 francs, ne vise que les<br />

capitaux spécifiés aux décrets du 3 décemhre 1 903 ;<br />

—<br />

— Attendu<br />

que du rapprochement de ces différents textes il appert que<br />

la taxe supplémentaire, ainsi que la taxe établie par le décret<br />

du 3 décembre 1908, n'atteignent que l'ensemble des capitaux<br />

assurés en Algérie, et qu'on ne saurait, sans donner à ces tex<br />

tes un sens et une portée qu'ils n'ont pas, comprendre pour la<br />

détermination de cet impôt les capitaux assurés en France ;<br />

Attendu que les travaux préparatoires relatifs au décret de<br />

1908 confirment cette interprétation (v. Délégat, fin., session<br />

de mars 1908, p. —<br />

11, 12, 32) ; Attendu que le programme<br />

de la session rapporte, p. 11, que la surtaxe s'ajoute à la taxe<br />

de 6 francs perçue en Algérie, en vertu de deux décrets du 3<br />

décembre igo3,<br />

—<br />

et conclut : « Aucune compagnie ou société<br />

n'assurant en Algérie un ensemble de capitaux supérieur à un<br />

milliard, c'est le tarif de 3 francs par million qui, dans la pra<br />

trouvera seul appliqué. L'accroissement de recettes<br />

tique, s'y<br />

qui doit résulter pour le budget spécial de la promulgation des<br />

art. 5 et 6, peut être évaluée approximativement à g.000 francs<br />

—<br />

au minimum » ; Attendu que les art. 5 et 6 se réfèrent aux<br />

numéros du budget comprenant « Assurances contre l'incen<br />

die, taxe additionnelle à la taxe de 6 francs par million » ;<br />

—<br />

Attendu que, dans la séance plénière du i3 avril igo8, les<br />

délégations financières ont voté le principe de la taxe supplé<br />

mentaire, tel qu'il était proposé ;<br />

(p. 32)<br />

— Attendu<br />

que le rapporteur<br />

a déclaré : « Votre commission des finances considé<br />

rant que la taxe porte sur les immeubles situés dans la colonie<br />

et atteint indistinctement les compagnies ayant leur siège soit<br />

en France,<br />

taxe „ ;<br />

_ Attendu<br />

soit en Algérie, vous propose de voter la nouvelle<br />

que les décrets des 3 décembre igo3 et<br />

i5 juillet igo8 reproduisent les textes des art. 17 de la loi du<br />

tS avril 1898 et 5 de la loi du 3o janvier igo7 ;<br />

— Attendu<br />

que<br />

l'administration de l'enregistrement ne saurait soutenir utile<br />

ment qu'en substituant dans le décret de 1903 le mot « Algérie »<br />

au mot « France » de la loi de 1898 et en référant purement la

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