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222 TROISIEME PARTIE<br />

Vu le décret du 23 août 1898 sur le gouvernement et la haute adminis<br />

tration de l'Algérie ;<br />

— Vu<br />

le décret du 25 mars 1901 (1)<br />

qui a remis en<br />

vigueur en Algérie les dispositions du décret du 29 décembre 1851 sur les.<br />

débits de boissons ;<br />

— Vu<br />

l'arrêté du gouverneur général du 17 juillet<br />

— 1913 (2) portant Tèglement .pour l'attribution des cafés maures ; Vu<br />

l'instruction des ministres de la guerre et de l'intérieur en date du 30<br />

mars 1917 (3) pour l'attribution des emplois aux anciens militaires indi<br />

gènes d'Algérie, notamment en ce qui concerne les cafés maures ;<br />

Vu la dépêche du ministre de l'intérieur en date du K) octobre 1917 ;<br />

— — Vu l'avis du conseil de gouvernement ; Vu le décret du 8 juin 1903<br />

sur les attributions du secrétaire général du gouvernement ;<br />

propositions du secrétaire général du gouvernement.<br />

— Sur<br />

—<br />

les<br />

Article 1" — Aucun café maure ne peut être exploité que par un indi<br />

gène musulman sujet français. ou naturalisé français.<br />

Art. 2. —<br />

L'autorisation<br />

arrêté du préfet.<br />

d'exploiter un café maure est délivrée par<br />

— Les<br />

autorisations sont attribuées :<br />

— 1° Aux can<br />

didats militaires dans la proportion et dans les conditions prévues par<br />

l'instruction des ministres dé- la guerre et de l'intérieur en date du<br />

— 30 mars 1917 2°<br />

; Pour le surplus, aux candidats civils ayant rendu<br />

des services à l'administration ou aux veuves des anciens bénéficiaires<br />

d'autorisation dont les ressources seront reconnues insuffisantes et qui<br />

paraîtront dignes de cette faveur.<br />

Art. 3. —<br />

Les<br />

demandes dés candidats civils doivent .être étabbes sur<br />

timbre'<br />

et adressées au préfet avec les pièces ci-après<br />

services invoqués par le candidat ;<br />

ayant moins d'un mois de date ;<br />

— 1° Etat des<br />

— 2° Extrait du casier judiciaire<br />

— 4° Certificat établi par le maire,<br />

l'adminstrateur ou le commissaire de police indiquant d'une manière<br />

exacte la situation de famille du candidat ainsi que toutes autres pièces<br />

de nature à faire ressortir ses mérites.<br />

— — Art. 4. Ces demandes sont instruites par la préfecture. Elles sont<br />

classées annuellement par ordre de préférence,<br />

composée : —.1°Du secrétaire<br />

indigènes. ;<br />

préfecture ;<br />

année par le préfet.<br />

Art. 5. —<br />

par une commission<br />

général de la préfecture pour les affaires<br />

— 2° De l'administrateur de commune mixte détaché à la<br />

— 3° D'un conseiller général indigène, désigné chaque<br />

Le candidat inscrit qui refusera de bénéficier de son tour<br />

d'inscription perdra tous ses droits à une autre autorisation d'exploiter<br />

un café maure.<br />

Art. 6. —<br />

Le. titulaire d'un café maure ne sera admis à faire gérer<br />

son établissement que par un indigène musulman sujet français ou<br />

naturalisé, français, prélablement agréé par le préfet.<br />

— L'arrêté<br />

autori<br />

sant le titulaire d'un café maure à faire gérer son établissement devra<br />

mentionner le nom du gérant.<br />

Art. 7. —<br />

La fermeture d'un café maure pourra être ordonnée, par<br />

arrêté du préfet, soit par application de l'article 2 du décret du 29<br />

décembre 1851, soit par application de l'article 3 du décret du 25 mars.<br />

1901.<br />

Art. 8. —<br />

L'arrêté du 17 juillet 1913 est rapporté.<br />

(1) Est. et Lef., suppl. 1901, p. 25.<br />

(2) Est. et Lef., Suppl. 1913, p. 1007 Rev. Alg. 1913. 3. 643.<br />

(3) Rev. Alg. 1917. 3. 216.

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