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LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS-, ETC. 177<br />

naire ou concessionnaire est tenu, toutes les fois qu'il en est requis<br />

d'effectuer devant les agents du contrôle toutes les mesures nécessaires<br />

à la vérification des conditions électriques de la distribution, ou de<br />

mettre à la disposition de ces agents les instruments de mesure néces<br />

saires pour leur permettre d'effectuer eux-mêmes les vérifications<br />

qu'ils jugeraient utiles dans l'intérêt de la police ou de la sécurité de<br />

l'exploitation. —<br />

Dans<br />

le cas où des troubles seraient constatés sur des<br />

lignes télégraphiques ou téléphoniques, les ingénieurs des télégraphes<br />

peuvent exiger que des vérifications soient faites par eux-mêmes ou<br />

en leur présence.<br />

— En<br />

Art. 32. —<br />

Réquisition<br />

des services intéressés au Service de contrôle.<br />

cas de troubles apportés aux services publics, des réquisitions<br />

peuvent être adressées à l'Ingénieur de contrôle sous formes de lettres<br />

recommandées, soit par les ingénieurs des télégraphes, en ce qui con<br />

cerne l'administration des P. T. T., soit par les représentants des autres<br />

services intéressés. —<br />

Elles<br />

spécifieront notamment —<br />

des perturbations qu'il s'agit de faire cesser o'u de prévenir ;<br />

1° La nature<br />

conditions dans lesquelles les perturbations ont été constatées ;<br />

— 2° Les<br />

— 3°<br />

Les mesures qu'il paraît nécessaires de prévoir dans l'intérêt de la sécu<br />

rité publique ou de la sûreté et de la régularité des communications<br />

télégraphiques ou téléphoniques ;<br />

— 4» S'il y a lieu, l'injonction à<br />

adresser au permissionnaire ou concessionnaire d'avoir à couper le<br />

courant par application de l'article 33 du présent règlement.<br />

Art. 33. —<br />

— Interruption du courant par réquisition. Le permission<br />

naire ou concessionnaire est tenu de couper le courant sur l'injonction<br />

de l'ingénieur du contrôle lorsque le mauvais fonctionnement de la dis<br />

tribution est de nature à compromettre la sécurité publique ou lorsque<br />

la coupure est nécessaire pour 'permettre aux services publics d'effec<br />

tuer, dans l'intérêt de la sécurité, la visite, la réparation ou la "modi<br />

fication de quelque ouvrage dépendant de ces services. —<br />

En cas d'ac<br />

cident de personnes ou de danger grave, les agents de contrôle et les<br />

fonctionnaires autorisés de par l'article .précédent à adresser des réqui<br />

sitions, peuvent enjoindre, par les voies les plus rapides, au permission<br />

naire ou concessionnaire, de couper le courant. Avis de l'injonction<br />

est, dans tous les cas, donné immédiatement à l'ingénieur du contrôle,<br />

qui prend d'urgence les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécu<br />

rité et peut requérir à cet effet le concours des autorités locales.<br />

— Art. 34. Poste<br />

de secours en cas. d'accidents. —<br />

Les permissionnaires<br />

ou concessionnaires devront aménager, aux points désignés par le<br />

directeur général des travaux publics et suivant les dispositions pres<br />

crites par lui des postes pourvus de médicaments et moyens de secours<br />

nécessaires en cas d'accident. Dans ces postes seront affichées les ins<br />

tructions relatives aux mesures à prendre en pareil cas.<br />

Art. 35. —<br />

Déclaration<br />

en cas d'accident. —<br />

Toutes les fois qu'il arrive<br />

un accident entraînant la mort d'homme ou blessure grave, le permis<br />

sionnaire ou concessionnaire en fait immédiatement la déclaration, par<br />

la voie la plus rapide, à l'agent local du contrôle technique ; cette<br />

déclaration est faite verbalement, soit par exprès, soit par dépèche télé<br />

graphique ou téléphonique, et confirmée par lettre. Avis en est envoyé<br />

à l'ingénieur du contrôle et au procureur commissaire du gouverne<br />

ment par la voie la plus rapide. —<br />

Avis<br />

doit être également donné à<br />

l'ingénieur du contrôle et à l'agent local du contrôle des incendies gra<br />

ves ou troubles importants survenus dans le service de la distribution.<br />

R. ALG. <strong>1918</strong>-1919, 3° p. 12

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