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90 DEUXIÈME PARTIE<br />

l'intermédiaire du cadi et leur enjoignant de refuser leur con<br />

cours aux kabyles ;<br />

— Mais, attendu que cette interdiction,<br />

ainsi formulée et si louable que soit le motif qui l'ait inspirée,<br />

est inopérante à l'égard des notaires ;<br />

— Attendu qu'il a déjà<br />

été jugé que ceux-ci ne peuvent,<br />

bilité,<br />

sans engager leur responsa<br />

se retrancher derrière un ordre du caïd pour refuser<br />

expéditions d'actes reçus par eux (J. de paix de Gafsa, 3i mai<br />

1889, Journal des Trib. Tunisiens, 91-117) ;<br />

— Attendu<br />

qu'il<br />

appartient au législateur seul d'imposer aux notaires des réser<br />

ves ou de leur prescrire des formalités préalables à l'enregis<br />

trement des conventions (décrets du 20 janvier i885, 4 octo<br />

— bre 1888; etc..) ; Qu'une simple note administrative, et par,<br />

ticulièrement lorsqu'elle vise une, seule catégorie d'individus,<br />

ne saurait prévaloir contre les revendications légitimes de<br />

,<br />

ceux-ci et les exclure du droit commun ;<br />

— Par ces motifs : Ordonne que les requis, sur le vu de<br />

notre ordonnance et nonobstant toutes instructions de l'auto<br />

rité indigène, devront délivrer aux requérants expéditions<br />

régulières et certifiées des actes passés par leur ministère et<br />

dont il est parlé dans l'exploit introductif d'instance.<br />

M. Vionnoix, juge de paix.<br />

3°<br />

espèce<br />

TBIBUNAL DE SOUSSE (audience des référés)<br />

12 mai 191 4<br />

(Messaoudi Amar ben Mohammed ben Saïd c. Mohamed Ech<br />

NOUS, PRESIDENT, —<br />

Cha_hi, cadi de- Gafsa)<br />

Attendu<br />

que le demandeur est sujet<br />

français, kabyle algérien ; Que l'ordonnance obtenue par lui<br />

sur requête le i3 novembre 191<br />

; 3, comme celle qu'il sollicite<br />

actuellement en référé, ont pour but de lui procurer une seconde<br />

expédition de divers titres, le constituant créancier de divers<br />

débiteurs ;<br />

— Attendu<br />

que l'examen des créances par lui allé<br />

guées ou des causes de libération qui auraient pu éteindre les-<br />

dites créances ressortit incontestablement à la compétence de<br />

i8r<br />

en vertu de l'art. du décret du<br />

la juridiction française,<br />

3i juillet 1884, s'agissant d'affaires personnelles et mobilières<br />

dans lesquelles un sujet français est en cause ; que, dès lors,

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