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LOIS, DECRETS, ARRÊTÉS, ETC. 185<br />

un mètre de largeur et de deux mètres de hauteur au moins est réservé<br />

derrière lesdits appareils et pièces métalliques ; l'accès de ce passage<br />

est défendu par une porte fermant à clef, laquelle ne peut être ouverte<br />

que pas ordre du chef de service ou par ses proposés à ce désignés ;<br />

—<br />

l'entrée en sera interdite à toute 'autre personne. § 3. Tous les conduc<br />

teurs et appareils de la deuxième catégorie doivent, notamment sur les<br />

tableaux de distribution, être nettement différenciés des autres par une<br />

marque très apparente (une couche de peinture, par exemple).<br />

Art. 15. —<br />

Locaux<br />

des accumulateurs. —<br />

Dans les locaux où se trou<br />

vent des batteries d'accumulateurs, toutes les précautions sont prises<br />

pour éviter l'accumulation de gaz détonants ; la ventilation de ces<br />

—<br />

.locaux<br />

doit assurer l'évacuation continue des gaz dégagés.<br />

Les lam<br />

pes à incandescence employées dans ces locaux sont à double enveloppe.<br />

— Art. 16. Eclairage<br />

de secours. —<br />

Les salles des sous-stations doivent<br />

posséder un éclairage de secours en état de fonctionner en cas d'arrêt<br />

du courant.<br />

Art. 17. —<br />

Mise à terre des colonnes et autres pièces métalliques des<br />

.^ous-stations et postes de transformateurs. —<br />

Les<br />

colonnes, les sup<br />

ports et, en général, toutes pièces métalliques des sous-stations et postes<br />

de transformateurs qui risqueraient d'être soumis à une tension de la<br />

deuxième catégorie doivent être convenablement reliés à la terre.<br />

Art. 18. —<br />

Prescriptions<br />

Section V. —<br />

Branchements<br />

générales.<br />

particuliers<br />

— Les<br />

branchements particuliers<br />

doivent être munis de dispositifs d'interruption- auxquels l'entrepreneur<br />

de la distribution doit avoir accès en tout temps.<br />

Art. 19.<br />

— Canalisations<br />

aériennes.<br />

— Les<br />

conducteurs aériens for<br />

mant branchements particuliers doivent être protégés dans toutes les<br />

parties où ils sont à la portée des personnes.<br />

Art. 20. —<br />

Canalisations<br />

souterraines.<br />

— Les<br />

conducteurs souterrains<br />

d'énergie électrique formant branchements particuliers doivent être<br />

recouverts d'un isolant protégé mécaniquement d'une façon suffisante,<br />

soit par l'armature du câble conducteur,<br />

matière résistance et durable.<br />

CHAPITRE II<br />

soit par des conduites en<br />

Dispositions spéciales applicables aux ouvrages de distributions dans<br />

la traversée des cours d'eau, des canaux de navigation et des lignes<br />

de chemins de, fer,<br />

l'électricité.<br />

Art. 21. —<br />

Prescriptions<br />

ainsi qu'aux ouvrages servant à la traction par<br />

générales. — Les presèriptions du, chapitre I"<br />

sont applicables aux parties des distributions d'énergie électrique tra<br />

versant les fleuves, les rivières navigables ou flottables, les canaux de<br />

navigation ou les chemins de fer,<br />

traction par l'électricité,<br />

au présent chapitre.<br />

ainsi qu'aux ouvrages servant à la<br />

sous réserve des dispositions spéciales énoncées<br />

—<br />

Section I. Traversée des cours d'eau et des canaux de navigation<br />

Art. 22. —<br />

Hauteur<br />

par des canalisations aériennes<br />

des conducteurs. — A<br />

la traversée des canaux de<br />

navigation et des cours d'eau où s'exercent effectivement la navigation

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