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62 TROISIÈME PARTIE<br />

Art. 1" — 'Est<br />

homologuée,<br />

sauf en ce qui concerne les dispositions.<br />

relatives à la commission supérieure et aux pénalités, la décision sui<br />

vante de l'assemblée plénière des délégations financières algériennes<br />

en date du 5 avril 1917, ayant pour objet l'établissement en Algérie<br />

d'une contribution extraordinaire sur les bénéfices exceptionnels ou<br />

supplémentaires réalisés pendant la guerre et concernant certaines.<br />

mesures fiscales relatives à la législation des patentes.<br />

DÉCISION<br />

TITRE I"<br />

CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE SUR LES BÉNÉFICES EXCEPTIONNELS OU SUPPLÉ<br />

Art. 1" — Il<br />

bénéfices, exceptionnels<br />

MENTAIRES RÉALISÉS PENDANT LA GUERRE<br />

est institué une contribution extraordinaire sur les.<br />

ci^après définies, réalisées depuis le 1"<br />

'<br />

ou supplémentaires provenant des opérations<br />

août 1914 jusqu'à l'expiration<br />

—<br />

du douzième mois qui suivra celui de la cessation des hostilités : .<br />

Par les personnes non passibles de patente, exception faite des agri<br />

culteurs vendant leur récolte à l'Etat ou à l'Algérie, ayant passé des.<br />

marchés,<br />

soit directement, soit comme sous-traitants, pour des fourni<br />

tures destinées à l'Etat, à l'Algérie ou à une administration publique,<br />

et par toutes personnes ayant accompli un acte de commerce à titre.<br />

accidentel ou en dehors de leur profession en vue du même objet ;<br />

Par les personnes passibles ou non de patente ayant prêté leur con<br />

cours pécuniaire ou leur entremise moyennant rémunération, rede<br />

vance ou commission, pour la conclusion d'un marché avec l'Etat,<br />

réalisé des bénéfices peu élevés, une charge plus lourde que s'ils avaient<br />

été taxés d'après leurs profits annuels ; de rendre passibles de la taxe.<br />

des personnes ou des sociétés qui en auraient été normalement affran<br />

chies et de priver, notamment, des deux déductions de<br />

1"<br />

5.000 francs, prévues par la loi du juillet 1916, tous les assujettisimposables<br />

depuis le début des hostilités. En élevant, par contre, la<br />

déduction forfaitaire à 15.000 francs, c'est-à-dire au<br />

—<br />

chiffre"<br />

correspon<br />

dant aux trois exercices 1914-1915, 1916 et 1917, on aurait favorisé, en<br />

'<br />

premier lieu, les personnes ayant soumissionné une fourniture occa<br />

sionnelle, prêté leur entremise, ou accompli un acte de commerce<br />

accidentel, le temps consacré à ces opérations ne portant généralement<br />

—<br />

que sur une courte durée. Aujourd'hui, d'ailleurs, l'application des<br />

dispositions de l'article 8 de la loi du 30 décembre 1916 oblige à distin<br />

guer entre les bénéfices réalisés antérieurement et postérieurement au<br />

1"<br />

janvier 1916, puisque ces derniers, lorsqu'ils dépassent 500.000 francs<br />

sont passibles d'un taux plus élevé. —<br />

Il<br />

a paru, par suite, que l'on<br />

devait renoncer à considérer comme un seul exercice imposable, la.<br />

période antérieure au 1"<br />

janvier <strong>1918</strong> et qu'il convenait, pour assurer<br />

la parité de traitement entre les contribuables de la France et de la<br />

colonie, de maintenir le système de l'annualité des rôles prévu par la<br />

loi du 1"<br />

— juillet 1916. Les changements apportés au texte de loi sus<br />

visé sont, dans ces conditions, des modifications de pure forme ou<br />

d'ordre secondaire, nécessitées, soit par l'époque tardive de l'émission<br />

des premiers rôles. » — (Délég.<br />

gramme de la session, p. 150 et suiv.)<br />

fin. alg., session de mars 1917 —<br />

Pro

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