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18 TROISIÈME PARTIE<br />

Art. 6. —<br />

Notification des réclamations<br />

Les réclamations basées sur les dispositions des articles qui<br />

précèdent doivent être notifiées à l'administration du chemin de fer, par<br />

acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, dans un délai de trois-<br />

jours, 'non . compris les jours fériés. Ce délai court<br />

— 1° En cas de<br />

retard, d'avarie ou de perte partielle, de la livraison de la marchandise ;<br />

— 2° En cas de perte totale, du trentième jour qui suit l'expiration des<br />

délais fixés à l'article 2 ci-dessus, l'intéressé étant en droit, à partir de<br />

ce jour, de considérer la non-livraison comme équivalant à la perte-<br />

totale.<br />

Réseaux réglementés<br />

— Art. 7. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux transports<br />

empruntant les lignes des chemins de fer algériens de l'Etat (Bône-<br />

Guelma, Est-Algérien et réseau oranais de l'Etat) "des compagnies de<br />

Mokta-el-Hâdid, de l'Ouest-Algérien et de Paris à Lyon et à la Méditer<br />

ranée (réseau algérien) ; de la Société des chemins de fer sur routes<br />

d'Algérie et de la Compagnie du Tramway de Bôhe à La Calle. —<br />

Pour<br />

les transports empruntant, sur une partie de leur parcours, les réseaux<br />

ou parties de réseaux autres que les précédents, le régime applicable de<br />

bout en bout est celui du réseau emprunté pour lequel la responsabilité<br />

est la moins étendue, à moins qu'il ne soit établi que la perte ou l'avarie<br />

est survenue sur l'un des réseaux visés à l'alinéa précédent ; dans ce<br />

dernier cas, les conditions de responsabilité sont celles qui sont fixées<br />

pour ces<br />

Art. 8. —<br />

Art. 9. —<br />

derniers"<br />

réseaux.<br />

Mise en vigueur<br />

Le présent arrêté entrera en vigueur le 15 décembre 1917.<br />

Colis postaux<br />

Le présent arrêté n'est pas applicable au transport des colis<br />

postaux, qui continueront à être soumis aux dispositions actuellement<br />

en vigueur.<br />

— Art. 10. Le<br />

secrétaire général du gouvernement est chargé d'assurer-<br />

l'exécution du présent arrêté.<br />

5 décembre 1917. —<br />

Arrêté<br />

du gouv, gén. ,i)<br />

déclarant<br />

libre-<br />

la culture des vignes de toutes provenances dans les territoires<br />

des communes de Beni-Saf et Remchi (mixte) partie et de<br />

Cacherou (mixte) (B. O., <strong>1918</strong>, p. 2 .3).<br />

5 décembre 1917. —<br />

Arrêté<br />

du dir. gén. de l'enseignement<br />

et du dir. gén. des fin. relatif aux droits à consigner par les-<br />

candidats au baccalauréat (J. O. T., 8 décembre 1917).<br />

(1) Cet arrêté est simplement mentionné au B. O.

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