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LOIS, DECRETS, ARRETES, ETC. 245<br />

de <strong>1918</strong> d'un crédit complémentaire destiné à la transformation en<br />

emploi d'inspecteur l'emploi de contrôleur-rédacteur des contributions<br />

directes à la direction des services financiers (renvoi n» 4 où, par<br />

erreur, a été porté un contrôleur-rédacteur des contributions directes);<br />

— Sur la proposition du secrétaire général — du gouvernement ; Le<br />

conseil de gouvernement entendu ;<br />

Article 1er. —<br />

Les indications du tableau figurant à l'article 4 de l'ar<br />

rêté du 30 mars 1909 sont modifiées ainsi qu'il suit en ce qui concerne<br />

l'agent des contributions directes détaché à la direction des services<br />

financiers, renvoi n° 4, 4e alinéa : — Un inspecteur ou un contrôleur-<br />

rédacteur des contributions directes.<br />

Art. 2. —<br />

Le<br />

secrétaire général du gouvernement est chargé de l'exé<br />

cution du présent arrêté.<br />

27 février <strong>1918</strong>. —<br />

rale dete huiles (J . O.<br />

Décret du bey<br />

T., 27<br />

février <strong>1918</strong>).<br />

relatif à la réquisition géné<br />

Vu nos décrets des 10 mai (1) et 15 octobre 1917 (2) qui ont institué la<br />

déclaration tant des quantités d'hudes produites par les olives et les<br />

grignons de la récolte 1917-<strong>1918</strong> que des soteks provenant des récoltes<br />

antérieures ;<br />

— Vu<br />

les résultats du récolement auquel les déclarations<br />

ont été soumises par l'administration des finances ;<br />

— Dans<br />

le but de<br />

prévenir les accaparements et les dissimulations des quantités exis<br />

tantes et de donner à l'administration des finances les moyens a) de<br />

faire livrer à la métropole, à l'Algérie et au Maroc les quantités restant<br />

à leur fournir sur les contingents d'huile qui leur ont été promis et à<br />

la Tunisie les huiles masri qu'elle s'est réservées et qui lui sont encore<br />

dues en échange de la délivrance des permis d'exportation ; b) d'assu-<br />

er la conservaton des quantités nécessaires à la consommation locale<br />

jusqu'à la récolte prochaine ; c) de réserver à la métropole les disponi<br />

bilités qui pourraient apparaître après réalisation du programme qui<br />

précède ;<br />

— Sur<br />

le rapport de notre directeur général des finances et<br />

sur la présentation de notre premier ministre ;<br />

Article 1er. —<br />

Dans<br />

les dix jours de la date du présent décret, les<br />

porteurs de permis d'exportation,<br />

non encore utilisés, en tout ou en<br />

partie, d'huiles de première et de seconde pression devront faire, à la<br />

direction générale des finances, par lettre recommandée, la déclaration<br />

des quantités et variétés de ces huiles, des lieux où elles sont, entrepo<br />

sées et de leurs détenteurs. —<br />

Dans<br />

le même délai et dans la même<br />

forme, ces mêmes débiteurs, s'ils ne se sont pas déjà libérés par anti<br />

cipation vis-à-vis de la direction générale des finances, des quantités<br />

d'huiles masri qu'ils se sont engagés à livrer ou s'ils désignent des<br />

détenteurs qui contestent leurs droits, la direction générale des finan<br />

ces se procurera les huiles manquantes à leurs frais,<br />

et au besoin en variétés supérieures.<br />

risques et pertes<br />

— Art. 2. Par extension des dispositions du décret du 14 août 1914 (3).<br />

(1)<br />

(2)<br />

Rev. Alg. 1917. 3. 344.<br />

Rev. Alg. 1917. 3. 577.<br />

(3) Rev. Alg. 1914. 3. 979.

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