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94 TROISIEME PARTIE<br />

comptabilité, générale) une demande spéciale de fonds établie dans la<br />

forme ordinaire et indiquant le montant des dépenses prévues pour le<br />

mois courant tant à l'égard des suppléments temporaires de traitement.<br />

qu'en ce qui touche les allocations pour charges de famille. —<br />

Cette<br />

demande devra me parvenir dans les trois premiers jours du mois pour<br />

me permettre de la comprendre dans le mouvement de fonds du 11. —<br />

Il sera fait état, pour l'établissement de ces prévisions, de tous les<br />

bénéficiaires des allocations en cause qui seront en fonctions au 1"<br />

mois et de leur situation à cette date. Lesdites prévisions seront, dans-<br />

tous les cas, établies pour le mois entier, mais on s'abstiendra, en l'es<br />

pèce, de tenir compte des postes vacants.<br />

— Conformément<br />

du<br />

aux dispo<br />

sitions de l'article 80 du décret du 16 janvier 1902, MM. les ordon<br />

nateurs secondaires me feront parvenir, le 20 de chaque mois, après.<br />

s'être assurés de la concordance des résultats inscrits sur leurs diffé<br />

rents registres, un relevé sommaire de toutes les opérations de dépenses-<br />

constatées dans leur comptabilité au titre des suppléments temporaires<br />

de traitements e.t des indemnités de charges de famille. —<br />

Ces<br />

relevés<br />

spéciaux comprendront, pour chacune des deux catégories d'alloca<br />

tions, le montant des crédits ouverts et délégués, des droits constatés,<br />

des mandats émis, des paiements effectués et des restes à payer. .Us<br />

devront être accompagnés d'un bordereau sommaire délivré par le<br />

trésor. —<br />

Les<br />

crédits nécessaires à l'ordonnancement desdites alloca<br />

tions seront demandés et délégués au titre du compte spécial hors bud<br />

get prévu par l'article 2 du décret du 12 novembre 1917, et qui a pour<br />

titre : « Fonds provenant de la fourniture de céréales par l'Algérit \u<br />

service métropolitain du ravitaillement et autres ressources devant<br />

recevoir l'affectation prévue par le décret du 12 novembre 1917. » —<br />

Les demandes spéciales de fonds qui me seront adressées<br />

de"'<br />

; *<br />

donc<br />

rappeler sommairement cette rubrique, en indiquant qu'il s'agit d'allo<br />

cations pour cherté de vie et pour charges de famille de la manière<br />

suivante:<br />

— — Algérie.<br />

O.<br />

décret du 12 novembre 1917. —<br />

H. B. —<br />

naires pour cherté de vie et charges de famille).<br />

(Allocations<br />

Compte<br />

prévu par I article 2 du<br />

temporaires aux fonction<br />

2° LIQUIDATION<br />

Le supplément temporaire de traitement se liquide, en tout point,<br />

comme le traitement, sans toutefois être assujetti aux retenues pour<br />

pensions. Par conséquent, dès le jour où le traitement excède 3.600 fr.<br />

ou est porté au-dessus de 5.000 francs, le supplément est réduit ou sup<br />

—<br />

primé d'office. De même, en cas de congé, à traitement plein,<br />

le-<br />

fonctiomiaire a droit à l'intégralité du supplément ;<br />

si le congé est<br />

accordé avec retenue, le supplément est réduit dans la même propor<br />

tion. —<br />

réglé,<br />

Le droit au supplément temporaire de traitement devant être<br />

ainsi que le droit au traitement fixe lui-même, eu égard à la<br />

situation actuelle, c'est-àdire à celle de chaque jour, le traitement net<br />

à considérer, dans le cas d'augmentation de traitement, sera, jusqu'au<br />

jour où aura été intégralement subie la retenue de douzième, le trai<br />

tement net annuel afférent à l'ancienne classe ou à l'ancien guide. —<br />

Il est à remarquer enfin qu'en la matière, -on devra faire abstraction<br />

des pensions de retraite de toute nature. —<br />

En<br />

ce qui concerne, les<br />

indemnités pour charges de famille, elles sont payables par mois et<br />

à terme échu,<br />

mais elles sont liquidées d'après la situation dé l'agent<br />

au premier jour du mois. Il en résulte que si, à cette date, l'agent a

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