03.07.2013 Views

1918 T.34.pdf

1918 T.34.pdf

1918 T.34.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

JURISPRUDENCE 93<br />

au moment où le retrayant manifeste sa volonté d'exercer le<br />

retrait.<br />

La faculté qui appartient au seul procureur général de défé<br />

rer à la cour d'Alger par un pourvoi en revision les jugements<br />

rendus en matière musulmane ne permet pas de considérer<br />

comme encore litigieux le droit qui a fait l'objet 'd'un juge<br />

ment qui ne serait susceptible que de ce seul recours (i).<br />

(1) Cette espèce fait naître, .dans l'application du droit français, une<br />

difficulté due à une particularité de l'organisation de la justice musul<br />

mane. Quant à la solution donnée, il n'est guère possible de l'apprécier<br />

puisque ce long jugement est muet sur un élément essentiel du problème.<br />

Le retrait litigieux, de par sa définition même, suppose que le droit<br />

cédé fait. l'objet d'un litige et que le litige subsiste au moment où<br />

s'exerce le retrait. En d'autres termes, un droit n'est litigieux qu'autant<br />

que le litige est né (jurisprud. et doctrine à peu près unanimes : v. cepen<br />

dant, Alger, 13 juillet 1857, Sir. 1858. 2. .266) et tant que le litige n'est pas<br />

éteint. Bref, il faut que le droit soit litigieux tant lors de la cession que<br />

lors du retrait.<br />

Malheureusement, le jugement ci-dessus reproduit ne permet pas<br />

de savoir ce qui en était en l'espèce. Il affirme bien que le; procès était<br />

né depuis longtemps. Mais, s'il indique la date du jugement qui paraît<br />

avoir donné une solution définitive, il ne dit pas exactement quand<br />

le retrayant a manifesté sa volonté d'exercer le retrait ; et pourtant<br />

la comparaison de 'ces deux dates était le point décisif.<br />

Contre un jugement rendu sur appel en matière musulmane, et<br />

contrairement à ce qu'affirme incidemment le jugement<br />

produit, deux recours sont possibles<br />

au procureur général,<br />

ci^dessus'<br />

re<br />

1° les recours en revision, ouvert<br />

pour violation du droit musulman en certaines<br />

matières ; 2° le pourvoi en cassation, ouvert aux parties, mais pour<br />

incompétence seulement. Mais il est généralement admis que si le<br />

pourvoi en cassation, une fois formé, rend au droit son caractère liti<br />

gieux, il n'en est pas de même de la simple éventualité d'une telle<br />

voie de recours (v. Guillouard, Trib. de la Vente, t. n, n° 886, et s.<br />

les références) ; et il faut, a pari causa, voire a fortiori dire du pour<br />

voi en révision ouvert au seul procureur général ce qu'on dit du pour<br />

voi >en cassation.<br />

'Ce qui pouvait faire naître une difficulté qui ne se rencontre qu'ex<br />

ceptionnellement en droit français, c'est qu'en droit musulman la ces<br />

sion de créance n'a point à être signifiée au débiteur. Celui-ci peut<br />

donc toujours soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de la cession et<br />

que, dès lors, il ne saurait être déchu du droit au retrait, puisqu'il<br />

l'a exercé aussitôt qu'il a pu. On admet, en jurisprudence, qu'au cas<br />

où la cession a été, par fraude, dissimulée, le cédé peut toujours<br />

exercer le retrait quand il acquiert connaissance de la cession, le<br />

litige fût-il, à .ce moment,<br />

définitivement tranché. En l'espèce, le juge<br />

ment trouve dans les circonstances de la cause la preuve que le débi<br />

teur cédé avait depuis longtemps, et avant que le litige ait reçu solu<br />

tion définitive, connaissance de la cession il a donc pu, à bon droit,<br />

le déclarer forclos.<br />

E. L.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!